Code · SECTION 2 - Placement des Fonds, Gestion Financières
Article 20 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les fonds sont placés :
- en titre et valeurs du Trésor et assimilés émis par l'Etat;
- en titres et valeurs émis par les collectivités et organismes bénéficiant de la garantie de l'Etat en prêts aux collectivités publiques;
- en acquisitions d'immeubles bâtis et entièrement achevés, situés en République de Guinée.