Code · CHAPITRE III - CONTROLE, SANCTIONS
Article 27 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre financier est compris ou semble ne pouvoir être atteint, retirer l'approbation aux statuts prévue par l'article 4 du présent décret, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, Ie fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 30 du présent décret.