Code de la mutualité (1994)
CHAPITRE III - CONTROLE, SANCTIONS
Art. 24 à 27 · 4 articles
Article 24
Les différends entre les sociétés mutualistes et leurs adhérents ou entre les sociétés et les unions, sont de la compétence des tribunaux judiciaires.
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans le délai de 15 jours à dater de l'élection devant le tribunal compétent siège social de la société.
Le tribunal dans les quinze jours de la déclaration au greffe, sans frais ni forme de procédure et sui simple avertissement donné, trois jours à l'avance, à toutes les parties intéressées.
La décision du tribunal est en dernier ressort, sauf pouvoir déféré à la Cour de Cassation dans les l0 jours de la notification de la décision formé par simple requête déposée au greffe du tribunal, dispensé du ministre d'avocat e jugé d'urgence, sans frais.
Article 25
Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes déterminées par ce dernier, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses, y compris celles des établissements, oeuvres ou services crées par elle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle des sociétés mutualistes par un vérificateur habilité à cet effet Ies sociétés mutualistes sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.
Article 26
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'irrégularités graves constatées dans le fonctionnement d'une société mutualiste, confier par arrêté motivé, les pouvoirs dévolus au conseil d'administration, à^un ou plusieurs administrateurs provisoires qui doivent provoquer de nouvelles élections dans un délai de trois mois.
Article 27
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut, en cas d'infraction à la loi et aux statuts, ou si l'équilibre financier est compris ou semble ne pouvoir être atteint, retirer l'approbation aux statuts prévue par l'article 4 du présent décret, par arrêté pris après avis du conseil supérieur de la mutualité.
A dater de la publication de l'arrêté portant retrait d'approbation, Ie fonctionnement de la société est suspendu. La liquidation s'opère conformément aux prescriptions de l'article 30 du présent décret.