Code · CHAPITRE III - CONTROLE, SANCTIONS
Article 25 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Dans les trois premiers mois de chaque année, les sociétés mutualistes doivent adresser au ministre chargé de la sécurité sociale, dans les formes déterminées par ce dernier, un état de leurs effectifs, de leurs placements de fonds, de leurs recettes et dépenses, y compris celles des établissements, oeuvres ou services crées par elle.
Le ministre chargé de la sécurité sociale peut faire procéder au contrôle des sociétés mutualistes par un vérificateur habilité à cet effet Ies sociétés mutualistes sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur pièces et sur place, leurs livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature.