Code de la mutualité (1994)
CHAPITRE IV - FUSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES SOCIETES MUTUALISTES
Art. 28 à 31 · 4 articles
Article 28
La fusion de deux ou plusieurs sociétés mutualistes est prononcée à la suite des délibérations concordantes de l'assemblée générale de la ou des sociétés appelées
à disparaître et du conseil d'administration de la société absorbante. Elle devient définitive après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. L'organisme absorbant reçoit l'actif sous la forme où il se trouve et est tenu d'acquitter le passif.
Toutefois, dans le cas où la tenue d'une assemblée générale est rendue impossible, la fusion peut être approuvée, sur la proposition du conseil supérieur de la mutualité dans la forme prévue au premier alinéa ci-dessus.
La scission d'une société mutualiste en plusieurs sociétés mutualistes est soumise aux mêmes formes.
Article 29
La dissolution volontaire d'une société mutualiste ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet, par un avis indiquant l'objet de la réunion. Cette assemblée doit réunir la majorité des membres inscrits et le vote doit être acquis à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 30
La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées:
- le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers;
- les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants;
- les sommes égales au montant des dons et legs pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation;
- les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la société à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, réparti par l'assemblée générale entre d'autres sociétés mutualistes sur proposition du conseil d'administration et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de cette répartition dans un délai de six mois suivant la dissolution de la société mutualiste, le surplus de l'actif social est attribué à une ou plusieurs sociétés mutualistes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil supérieur de la mutualité.
Article 31
Les sociétés mutualistes militaires sont régies par les dispositions du présent décret. Toutefois, l'avis du ministre de la défense est préalablement requis pour toute décision affectant ces sociétés.