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AccueilTextes juridiquesCode de la mutualité (1994)Titre II

Code de la mutualité (1994)

TITRE II - ACTION DES SOCIETES MUTUALISTES

Art. 32 à 48 · 17 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - RISQUES VIEILLESSE, ACCIDENTS, INVALIDITES, DECESArt. 33 à 41
  • CHAPITRE II - OEUVRES SOCIALESArt. 42 à 45
  • CHAPITRE III - UNIONS ET FEDERATIONSArt. 46 à 48

Article 32

Les sociétés mutualistes peuvent poursuivre les buts prévus à l'article premier, dans les conditions fixées par leurs statuts, sous réserve des dispositions législatives en vigueur et compte tenu des prescriptions suivantes:

CHAPITRE I - RISQUES VIEILLESSE, ACCIDENTS, INVALIDITES, DECES

Article 33

Indépendamment des dispositions législatives relatives au régime obligatoire de sécurité sociale, les sociétés mutualistes peuvent couvrir le risque vieillesse et les risques accident, invalidité et décès.

Article 34

La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraite, fonctionnant selon les modalités fixées aux articles 39 et 40 ci-après. Pour être admis à la retraite, les membres doivent être âgés de cinquante ans au moins.

Les pensions .peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.

Article 35

Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.

Le montant maximum desdites participants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 36

La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions fixées aux articles 30 et 40 ci-après.

Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations, en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est f,ré par l'arrêté visé à l'.

Article 37

Les allocations, pensions et rentes services par les sociétés mutualistes à leurs adhérents, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportions de 50% au profit des établissements hospitaliers.

Article 38

Les capitaux, en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes proportions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

Article 40

Elle peuvent participer financièrement aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

Article 39

Les caisses autonomes mutualistes de retraites et les caisses autonomes mutualistes d'accidents, d'invalidité et de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.

Article 41

En cas de retrait d'approbation, l'arrêté qui prononce cette mesure détermine, en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste et des conditions du transfert de l'actif et du passif à cet organisme.

CHAPITRE II - OEUVRES SOCIALES

Article 42

Les sociétés mutualistes peuvent créer des oeuvres sociales telles que dispensaires, maternités, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite.

Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.

Article 43

Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière.

L'acquisition, la construction, l'aménagement dans Ie cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées parle ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de repos et de retraite, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique.

Article 44

les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de cette de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de compte séparé.

Article 45

Les dispositions des articles 26 et 27 du présent décret sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration A un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier.

L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'.

CHAPITRE III - UNIONS ET FEDERATIONS

Article 46

Les sociétés mutualistes peuvent constituer entre elles des unions qui ont notamment pour objet d'organiser des oeuvres sociales ou des services de réassurance communs à l'ensemble des sociétés adhérentes. Ces unions peuvent se grouper en fédérations d'unions de sociétés mutualistes en vue de poursuivre les mêmes buts.

Les unions et fédérations ne peuvent s'immiscer dans le fonctionnement interne des sociétés adhérentes.

Article 47

L'assemblée générale des unions et fédérations est composée des délégués des sociétés adhérentes, élus dans les conditions déterminées par les statuts. Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour les sociétés adhérentes.

Article 48

Les dispositions prises par le présent décret en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes et aux fédérations d'unions des sociétés mutualistes.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 15, les unions et fédérations peuvent contracter des emprunts auprès des sociétés ou unions qui leur sont affiliées, en vue de la réalisation des oeuvres ou services qu'elles sont autorisées à créer.

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