Code · CHAPITRE I - RISQUES VIEILLESSE, ACCIDENTS, INVALIDITES, DECES
Article 34 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraite, fonctionnant selon les modalités fixées aux articles 39 et 40 ci-après. Pour être admis à la retraite, les membres doivent être âgés de cinquante ans au moins.
Les pensions .peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.