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AccueilTextes juridiquesCode de la mutualité (1994)Titre IIChapitre I

Code de la mutualité (1994)

CHAPITRE I - RISQUES VIEILLESSE, ACCIDENTS, INVALIDITES, DECES

Art. 33 à 41 · 9 articles

Article 33

Indépendamment des dispositions législatives relatives au régime obligatoire de sécurité sociale, les sociétés mutualistes peuvent couvrir le risque vieillesse et les risques accident, invalidité et décès.

Article 34

La couverture du risque vieillesse ne peut être assurée, au profit des membres participants, que par une caisse autonome mutualiste de retraite, fonctionnant selon les modalités fixées aux articles 39 et 40 ci-après. Pour être admis à la retraite, les membres doivent être âgés de cinquante ans au moins.

Les pensions .peuvent être constituées avec réversibilité au profit du conjoint survivant.

Article 35

Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.

Le montant maximum desdites participants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 36

La couverture des risques accidents, invalidité et décès ne peut être assurée que par une caisse autonome mutualiste fonctionnant dans les conditions fixées aux articles 30 et 40 ci-après.

Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations, en cas d'invalidité et de décès, dont le montant maximum est f,ré par l'arrêté visé à l'.

Article 37

Les allocations, pensions et rentes services par les sociétés mutualistes à leurs adhérents, sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions que les salaires et dans la proportions de 50% au profit des établissements hospitaliers.

Article 38

Les capitaux, en cas de vie et de décès, y compris les capitaux réservés, sont cessibles et saisissables, dans les mêmes proportions qu'un salaire annuel égal au cinquième du montant dudit capital.

Article 40

Elle peuvent participer financièrement aux réalisations des unions et fédérations auxquelles elles sont affiliées et ce, dans la limite des fonds disponibles.

Article 39

Les caisses autonomes mutualistes de retraites et les caisses autonomes mutualistes d'accidents, d'invalidité et de décès font l'objet d'un règlement approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles n'ont pas une personnalité juridique distincte de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des caisses font l'objet d'un budget spécial et d'une comptabilité séparée.

Article 41

En cas de retrait d'approbation, l'arrêté qui prononce cette mesure détermine, en même temps les conditions de la liquidation ou de la prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste et des conditions du transfert de l'actif et du passif à cet organisme.

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