Code · CHAPITRE I - RISQUES VIEILLESSE, ACCIDENTS, INVALIDITES, DECES
Article 35 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les sociétés peuvent accessoirement attribuer des allocations annuelles à leurs membres participants âgés d'au moins cinquante ans.
Le montant maximum desdites participants est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.