Code de la mutualité (1994)
CHAPITRE II - OEUVRES SOCIALES
Art. 42 à 45 · 4 articles
Article 42
Les sociétés mutualistes peuvent créer des oeuvres sociales telles que dispensaires, maternités, consultations de nourrissons et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure, ainsi que des maisons de repos et de retraite.
Elles peuvent également créer des pharmacies et des cabinets dentaires qui doivent être gérés dans les conditions déterminées par les lois et règlements spéciaux en la matière.
Article 43
Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière.
L'acquisition, la construction, l'aménagement dans Ie cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées parle ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de repos et de retraite, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique.
Article 44
les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de cette de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de compte séparé.
Article 45
Les dispositions des articles 26 et 27 du présent décret sont applicables d'une part, au transfert des pouvoirs du conseil d'administration A un ou plusieurs administrateurs provisoires, d'autre part, au retrait d'approbation du règlement d'une oeuvre sociale ou d'un service financier.
L'inobservation des conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées par le ministre de la santé publique, peut entraîner, sur la demande de ce dernier, l'application des articles 26 et 27 aux oeuvres sociales définies à l'.