Code · CHAPITRE II - OEUVRES SOCIALES
Article 43 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Les oeuvres sociales ne peuvent entrer en fonctionnement qu'après approbation par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale d'un règlement annexé aux statuts, qui détermine les modalités de leur gestion administrative et financière.
L'acquisition, la construction, l'aménagement dans Ie cadre de l'ensemble des règles applicables aux établissements privés de même nature et dans les conditions d'équipement et de fonctionnement déterminées parle ministre de la santé publique, de tous établissements hospitaliers de cure, de prévention, de maternité, de maisons de repos et de retraite, sont subordonnés à l'autorisation préalable du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du ministre de la santé publique.