Code · CHAPITRE II - OEUVRES SOCIALES
Article 44 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
les oeuvres sociales n'ont pas une personnalité juridique distincte de cette de l'organisme fondateur. Les opérations de chacune des oeuvres sociales doivent faire l'objet de compte séparé.