Code · CHAPITRE IV - FUSION, DISSOLUTION ET LIQUIDATION DES SOCIETES MUTUALISTES
Article 30 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
La liquidation d'une société mutualiste est poursuivie sous la surveillance d'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il est prélevé sur l'actif social et dans l'ordre suivant, sous réserve des créances privilégiées:
- le montant des engagements contractés vis-à-vis des tiers;
- les sommes nécessaires à la couverture des droits acquis par les membres participants;
- les sommes égales au montant des dons et legs pour être employées conformément aux volontés des donateurs et testateurs, s'ils ont prévu le cas de liquidation;
- les sommes nécessaires pour couvrir, dans la limite de l'actif restant, les droits d'admission et les cotisations de la première année dus à la société à laquelle les membres participants de la société dissoute donneraient leur adhésion.
Le surplus de l'actif social est, le cas échéant, réparti par l'assemblée générale entre d'autres sociétés mutualistes sur proposition du conseil d'administration et après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de cette répartition dans un délai de six mois suivant la dissolution de la société mutualiste, le surplus de l'actif social est attribué à une ou plusieurs sociétés mutualistes par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du conseil supérieur de la mutualité.