Code · SECTION 2 - Administration
Article 13 — Code de la mutualité (1994)
Code — Code de la mutualité (1994)
Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ayant traité avec la société ou dans un marché passé avec celle-ci. Il leur est également interdit de faire partie du personnel rétribué par la société ou de recevoir à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, des rémunérations à l'occasion du fonctionnement de la société ou du service des avantages statuaires.
Les membres de la société peuvent faire partie du personnel rétribué par celle-ci. Ils ne peuvent, dans ce cas, être élus aux fonctions d'administrateur ou de membre de la commission de contrôle.
Le démarchage ainsi que l'emploi de courtier rémunéré sont interdits aux sociétés mutualistes.