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AccueilTextes juridiquesCode de la mutualité (1994)Titre IChapitre ISection 1

Code de la mutualité (1994)

SECTION 1 - Définition, Composition et Constitution des Sociétés.

Art. premier à 9 · 9 articles

Article premier

Les sociétés mutualistes sont des groupements à but non lucratif, qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l'intérêt de ceuxci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide visant notamment:

  • la prévention des risques sociaux et la réparation de leurs conséquences;
  • l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance et de la famille;
  • le développement moral, intellectuel et physique de leurs membres.

Article 2

Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts visés à l'alinéa 2 de l'article 1 ,doivent se placer sous le régime des sociétés mutualistes prévu par le présent décret.

Les sociétés mutualistes agricoles sont dispensées de cette obligation.

Article 3

Les sociétés mutualistes peuvent admettre des membres participants et des membres honoraires.

Sont membres participants les personnes qui, par le versement d'une cotisation, acquièrent personnellement ou font acquérir aux membres ou de leur famille, vocation aux avantages sociaux de la société mutualiste.

Les mineurs peuvent faire partie des sociétés mutualistes sans l'intervention de leur représentant légal.

Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains membres participants, s'ils ne sont pas justifiés notamment, par les risques supportés, les cotisations fournis ou la situation de famille des intéressés.

Article 4

Les statuts adoptés par l'assemblée constitutive doivent être déposés contre récépissé au ministère chargé des sécurités sociales accompagnés d'un plan financier de trois ans.

L'approbation ou le refus d'approbation fait l'objet d'un arrêté du Ministre charge de la sécurité sociale. Cet arrêté doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt des statuts.

Toutefois, les statuts sont considérés comme approuvés si à l'expiration du délai de trois mois à compter du dépôt, l'approbation n'a pas été expressément refusée.

Article 5

Les statuts déterminant:

  • le siège social qui doit être situé en République de Guinée;
  • l'objet de la société;
  • les conditions et les modes d'admission, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires;
  • la composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres, la nature et Ia durée de leur mandat, les conditions du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter;
  • les obligations et les avantages des membres participants et de leur famille;
  • les modes de placement et de retrait des fonds;
  • les conditions de la dissolution volontaire de la société et de sa liquidation.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale établit des statuts types et détermine les dispositions de ces statuts qui ont un caractère obligatoire.

Article 6

L'approbation ne peut être refusée que dans les deux cas suivants:

  • lorsque les statuts ne sont pas conformes aux dispositions du décret ou aux dispositions obligatoires des statuts-types visés à l'article 5;
  • lorsque les recettes prévues ne sont pas proportionnées aux dépenses et aux engagements.

Article 7

Aucune société mutualiste ne peut fonctionner avant que ses statuts aient été approuvés dans les conditions prévues à l'.

Article 8

Les dispositions des articles 4,5 et 6 sont applicables aux modifications statuaires. Celles-ci ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 9

Les sociétés mutualistes peuvent être reconnues d'utilité publique par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale.

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