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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre VII

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Titre VII - Procédures collectives internationales

Art. 247 à 256-31 · 42 articles

Sommaire

  • Chapitre I - Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertesArt. 247 à 255
  • Chapitre II - Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertesArt. 256 à 256-31

Chapitre I - Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes

Article 247

Lorsqu'elles sont exécutoires, les décisions d'ouverture et de clôture des procédures collectives ainsi que celles qui règlent les contestations ou les différends nés de ces procédures et celles sur lesquelles les procédures collectives exercent une influence juridique, prononcées dans le territoire d'un Etat partie conformément au présent Acte uniforme ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres États parties. Les dispositions du premier alinéa du présent article s'appliquent également à toute décision reconnue par la juridiction compétente d'un État partie en application du

Chapitre II du présent Titre. Nonobstant toute disposition du présent article, les mesures d'exécution forcée requièrent l'exequatur.

Article 248

Le syndic est tenu de publier, dans les formes prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus, dans tout État partie où cette publication pourrait être utile à la sécurité juridique et aux intérêts des créanciers, le contenu essentiel des décisions relatives à une procédure collective et, le cas échéant, la décision qui le nomme. La même publicité peut être décidée d'office par la juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective. Le syndic peut également publier, si besoin est, les décisions relatives à la procédure collective au livre foncier, au Registre du commerce et du crédit mobilier ou à tout autre registre public tenu dans les États parties. Le non-respect des obligations prévues par le présent article peut être sanctionné par la mise en oeuvre de la responsabilité civile du syndic.

Article 249

Le syndic désigné par une juridiction compétente peut exercer, sur le territoire d'un autre État partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par le présent Acte uniforme aussi longtemps en oeuvre autre procédure collective n'est ouverte dans cet État. La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente. Il peut être exigé une traduction de ce document dans la langue officielle de l'État partie 'sur le territoire duquel le syndic veut agir.

Article 250

Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par la juridiction compétente d'un État partie, obtient, par tout moyen, règlement total ou partiel de sa créance sur les biens du débiteur situés sur le territoire d'un autre État partie, doit restituer au syndic ce qu'il a

obtenu, sans préjudice des clauses de réserve de propriété et des actions en revendication. Celui qui, sur le territoire d'un État partie, exécute un engagement au profit du débiteur soumis à une procédure collective ouverte dans un autre État partie alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure collective, est libéré s'il a exécuté cet engagement avant les mesures de publicité prévues à l'article 248 ci-dessus, sauf s'il est prouvé qu'il a eu connaissance de la procédure collective.

Article 251

La reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un État partie conformément au présent Acte uniforme ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective, y compris une procédure collective secondaire, par la juridiction compétente d'un autre État partie, pourvu que la requête en ouverture remplisse les conditions exigées par le présent Acte uniforme. Les effets d'une procédure collective principale, telle que définie à l'.

Article 252

Les syndics de la procédure collective principale et des procédures collectives secondaires sont tenus à un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer, sans délai, tout renseignement qui peut être utile à une autre procédure collective, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure collective pour laquelle ils sont nommés Le syndic d'une procédure collective secondaire doit, en temps utile, permettre au syndic de la procédure collective principale de présenter des propositions relatives à l'issue de la procédure collective secondaire ou à toute utilisation des actifs de la procédure collective secondaire. Le non-respect de ces obligations engage la responsabilité civile des syndics.

Article 252-1

En cas d'ouverture de procédures collectives dans plusieurs États parties à rencontre d'un même débiteur, les juridictions compétentes coopèrent dans la mesure du possible soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic.

Article 253

Tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire ou territoriale. Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure collective les créances déjà produites dans celle pour laquelle ils ont été désignés, sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production. Les dispositions du présent article sont applicables sous réserve de celles de l'article 255 cidessous.

Article 254

Il ne peut être mis fin à une procédure collective secondaire par concordat préventif ou par concordat de redressement judiciaire ou par liquidation des biens qu'après accord donné par le syndic de la procédure collective principale. Cet accord doit être donné dans le délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande d'avis formulée par le syndic de la procédure collective secondaire par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le silence gardé par le syndic de la procédure collective principale pendant le délai de trente (30) jours vaut accord. Le syndic de la procédure collective principale ne peut refuser son accord que s'il établit que la solution proposée affecte les intérêts financiers des créanciers de la procédure pour laquelle il est désigné. En cas de contestation, la juridiction compétente pour la clôture de la procédure collective secondaire statue comme en matière de concordat préventif ou de concordat de redressement judiciaire ou de liquidation des biens.

Article 255

Le créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure collective que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette dernière procédure, un dividende équivalent. Si la liquidation des actifs d'une procédure collective permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans celle-ci transfère, sans délai, le surplus d'actif au syndic de l'autre procédure collective. En cas de pluralité de procédures collectives restantes, le surplus d'actif est réparti au prorata du montant des passifs admis dans chacune de ces procédures.

Chapitre II - Reconnaissance et effets des procédures collectives ouvertes

Section 1 - Objet, champ d'application et dispositions générales

Article 256

Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l'.

Article 256-1

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque : 1°) une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l'.

Article 256-2

En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d'un État partie découlant d'un traité international ou de toute autre forme d'accord international auquel ledit État est partie avec un ou plusieurs autres États étrangers, les dispositions du présent chapitre prévalent, conformément au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

Article 256-3

Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu'à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus.

Article 256-4

Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.

Article 256-5

Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l'ordre public de l'État partie concerné.

Article 256-6

Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d'une juridiction compétente, ou d'un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d'une procédure collective étrangère.

Article 256-7

Pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les États parties.

Section 2 - Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers

Article 256-8

Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des États parties.

Article 256-9

Le seul fait qu'une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre devant

une juridiction d'un des États parties ne soumet pas ledit représentant, ni les biens ou affaires du débiteur se trouvant hors de l'espace OHADA, à la compétence des juridictions des États parties pour d'autres fins que celles indiquées dans ladite demande.

Article 256-10

Un représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies.

Article 256-11

Dès la reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à toute procédure collective concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.

Article 256-12

Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en application du présent Acte uniforme, ont les mêmes droits que les créanciers résidant dans tout État partie. L'alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances visées aux articles 166 et 167 ci-dessus dans une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l'exclusion d'une telle procédure des créances fiscales et sociales étrangères.

Article 256-13

Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d'une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être donnée également aux créanciers connus et domiciliés dans un État étranger. La juridiction compétente ayant ouvert la procédure collective conformément au présent Acte uniforme peut ordonner que des mesures appropriées soient prises pour aviser tout créancier dont l'adresse n'est pas encore connue. Nonobstant toute disposition du présent Acte uniforme, la notification visée à l'alinéa précédent est adressée individuellement aux créanciers domiciliés dans un État étranger, à moins que la juridiction ayant ouvert la procédure collective selon le présent Acte uniforme juge, en fonction des circonstances, qu'une autre forme de notification est plus appropriée. Aucune commission rogatoire ou autre formalité similaire n'est requise. Lorsque la notification d'une procédure collective doit être adressée à des créanciers domiciliés dans un État étranger, la notification doit : indiquer le délai prévu à l'article 78 ci-dessus pour la production des créances et spécifier le lieu où elles doivent être produites ;

indiquer que les créanciers dont la créance est assortie d'une sûreté doivent produire ladite créance ; contenir toute autre information requise pour la notification aux créanciers conformément au présent Acte uniforme et aux décisions de la juridiction compétente.

Section 3 - Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures

Article 256-14

Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant. Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1°) une copie certifiée conforme de la décision d'ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger ; 2°) un certificat de la juridiction étrangère attestant de l'ouverture de la procédure collective étrangère et la désignation du représentant étranger ; 3°) en l'absence des pièces visées aux numéros 1°) et 2°) du présent article, toute autre preuve de l'ouverture de la procédure collective étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d'être acceptée par la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus. La demande de reconnaissance est également accompagnée d'une déclaration identifiant toutes les procédures collectives étrangères concernant le débiteur qui sont connues par le représentant étranger. Tous les documents fournis à l'appui de la demande de reconnaissance du présent article doivent être rédigés ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l'État partie concerné.

Article 256-15

Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article. En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l'.

Article 256-16

Sous réserve des dispositions de l'.

Article 256-17

A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente : de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ; de toute autre procédure collective étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.

Article 256-18

Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la

juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes : interdire ou suspendre les mesures d'exécution à rencontre des biens du débiteur, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire ; confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer ou autrement menacés ; accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa de l'.

Article 256-20

ci-dessous. À moins qu'elles ne soient prorogées en application du numéro 6° du premier alinéa de l'.

Article 256-19

Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale : 1°) l'ouverture des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et voies d'exécution est suspendue ; 2°) les mesures d'exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ; 3°) le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement est suspendu. La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées à l'alinéa premier du présent article sont subordonnées à toute autre disposition prévue par le présent Acte uniforme. Les dispositions du numéro 1°) du premier alinéa du présent article n'affectent pas le droit d'engager des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur. Le premier alinéa du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.

Article 256-21

Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'.

Article 256-22

Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci-dessus. Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.

Article 256-23

Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure collective à laquelle le débiteur est partie.

Section 4 - Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants

Article 256-24

La juridiction compétente coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un syndic. La juridiction compétente est habilitée à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers, ou à leur demander directement des informations ou une assistance.

Article 256-25

Dans l'exercice de ses fonctions et sous réserve du contrôle de la juridiction compétente, le syndic coopère dans la mesure du possible avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers. Il est également habilité à communiquer directement avec les juridictions étrangères ou les représentants étrangers.

Article 256-26

La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :

la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.

Section 5 - Procédures collectives concurrentes

Article 256-27

Après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale, une procédure collective ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l'État partie où la procédure collective étrangère a été reconnue que si le débiteur dispose de biens dans ledit Etat partie. Les effets de la procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesure nécessaire, pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination visées aux articles 256-24 à 256- 26 ci-dessus, aux autres biens du débiteur qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure.

Article 256-28

Lorsqu'une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination, visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus, conformément aux conditions suivantes : 1°) Lorsque la procédure collective ouverte dans un Etat partie est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère : a.toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus doit être conforme à la procédure collective ouverte dans F Etat partie en application du présent Acte uniforme ; b.si la procédure collective étrangère est reconnue par la juridiction compétente en tant que procédure collective étrangère principale, l'.

Article 256-29

Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus conformément aux conditions suivantes : 1°) toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus au représentant étranger d'une procédure collective étrangère non principale après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale doit être conforme à la procédure collective étrangère principale ; 2°) si une procédure collective étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure collective, toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n'est pas conforme à la procédure collective étrangère principale ; 3°) si, après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère non principale, une autre procédure collective étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures collectives concurrentes.

Article 256-30

Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est en état de cessation des paiements.

Article 256-31

Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance, dans une procédure collective ouverte conformément à une loi relative à l'insolvabilité ou des procédures collectives dans un État étranger, ne peut être payé pour la même créance dans une procédure collective concernant le même débiteur ouverte en application du présent Acte

uniforme tant que le paiement accordé aux autres créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu par une juridiction étrangère.

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