AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP
Section 1 - Objet, champ d'application et dispositions générales
Art. 256 à 256-7 · 8 articles
Article 256
Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l'.
Article 256-1
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque : 1°) une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l'.
Article 256-2
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d'un État partie découlant d'un traité international ou de toute autre forme d'accord international auquel ledit État est partie avec un ou plusieurs autres États étrangers, les dispositions du présent chapitre prévalent, conformément au Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Article 256-3
Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu'à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus.
Article 256-4
Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Article 256-5
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l'ordre public de l'État partie concerné.
Article 256-6
Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d'une juridiction compétente, ou d'un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d'une procédure collective étrangère.
Article 256-7
Pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les États parties.