AUPCAP · Section 3 - Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures
Article 256-22 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger a
capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci-dessus.
Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère non principale, la juridiction
compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme,
devraient être administrés dans cette procédure.