AUPCAP · Section 3 - Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures
Article 256-18 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la
juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des
mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la
demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes :
interdire ou suspendre les mesures d'exécution à rencontre des biens du débiteur, y compris toute mesure
d'exécution extrajudiciaire ;
confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la
juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et
préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont
périssables, susceptibles de se dévaluer ou autrement menacés ;
accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa de l'