AUPCAP · Section 5 - Procédures collectives concurrentes
Article 256-29 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction
compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus
conformément aux conditions suivantes :
1°) toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus au représentant étranger d'une
procédure collective étrangère non principale après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère
principale doit être conforme à la procédure collective étrangère principale ;
2°) si une procédure collective étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure
collective étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure
collective, toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus est réexaminée par la
juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n'est pas conforme à la procédure collective étrangère principale
;
3°) si, après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère non principale, une autre procédure collective
étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures
accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures collectives concurrentes.