AUPCAP · Section 2 - Accès des représentants étrangers et des créanciers étrangers
Article 256-12 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en
ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en application du
présent Acte uniforme, ont les mêmes droits que les créanciers résidant dans tout État partie.
L'alinéa 1er du présent article ne porte pas atteinte au rang de priorité des créances visées aux articles 166 et 167
ci-dessus dans une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme, ni à l'exclusion d'une
telle procédure des créances fiscales et sociales étrangères.