AUPCAP · Section 3 - Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures
Article 256-19 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale :
1°) l'ouverture des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires
visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et
voies d'exécution est suspendue ;
2°) les mesures d'exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur sont interdites ou
suspendues ;
3°) le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement
est suspendu.
La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées à l'alinéa premier du
présent article sont subordonnées à toute autre disposition prévue par le présent Acte uniforme.
Les dispositions du numéro 1°) du premier alinéa du présent article n'affectent pas le droit d'engager des actions,
des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où cela est
nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur.
Le premier alinéa du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure collective en
application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.