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AccueilTextes juridiquesAUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du PassifTitre VIIChapitre IISection 5

AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP

Section 5 - Procédures collectives concurrentes

Art. 256-27 à 256-31 · 5 articles

Article 256-27

Après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale, une procédure collective ne peut être ouverte en application du présent Acte uniforme dans l'État partie où la procédure collective étrangère a été reconnue que si le débiteur dispose de biens dans ledit Etat partie. Les effets de la procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme sont limités aux biens du débiteur qui sont situés dans cet État et, dans la mesure nécessaire, pour donner effet aux mesures de coopération et de coordination visées aux articles 256-24 à 256- 26 ci-dessus, aux autres biens du débiteur qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans le cadre de cette procédure.

Article 256-28

Lorsqu'une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ont lieu concurremment à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination, visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus, conformément aux conditions suivantes : 1°) Lorsque la procédure collective ouverte dans un Etat partie est en cours au moment où est introduite la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère : a.toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus doit être conforme à la procédure collective ouverte dans F Etat partie en application du présent Acte uniforme ; b.si la procédure collective étrangère est reconnue par la juridiction compétente en tant que procédure collective étrangère principale, l'.

Article 256-29

Lorsque plusieurs procédures collectives étrangères ont été ouvertes à l'encontre du même débiteur, la juridiction compétente s'efforce d'assurer la coopération et la coordination visées aux articles 256-24 à 256-26 ci-dessus conformément aux conditions suivantes : 1°) toute mesure accordée en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus au représentant étranger d'une procédure collective étrangère non principale après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale doit être conforme à la procédure collective étrangère principale ; 2°) si une procédure collective étrangère principale est reconnue après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère non principale ou après l'introduction d'une demande de reconnaissance d'une telle procédure collective, toute mesure prise en application des articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus est réexaminée par la juridiction compétente et modifiée ou levée, si elle n'est pas conforme à la procédure collective étrangère principale ; 3°) si, après la reconnaissance d'une procédure collective étrangère non principale, une autre procédure collective étrangère non principale est reconnue, la juridiction compétente accorde, modifie ou fait cesser les mesures accordées, dans le but de faciliter la coordination des procédures collectives concurrentes.

Article 256-30

Sauf preuve contraire, la reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale atteste, aux fins de l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, en application du présent Acte uniforme, que le débiteur est en état de cessation des paiements.

Article 256-31

Sans préjudice des droits des titulaires de créances assorties de sûretés ou des droits réels, un créancier ayant obtenu satisfaction partielle en ce qui concerne sa créance, dans une procédure collective ouverte conformément à une loi relative à l'insolvabilité ou des procédures collectives dans un État étranger, ne peut être payé pour la même créance dans une procédure collective concernant le même débiteur ouverte en application du présent Acte

uniforme tant que le paiement accordé aux autres créanciers de même rang est proportionnellement inférieur au paiement que ledit créancier a déjà obtenu par une juridiction étrangère.

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