AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif · AUPCAP
Section 3 - Reconnaissance de la procédure collective étrangère et mesures
Art. 256-14 à 256-23 · 10 articles
Article 256-14
Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant. Une demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1°) une copie certifiée conforme de la décision d'ouverture de la procédure collective étrangère et de désignation du représentant étranger ; 2°) un certificat de la juridiction étrangère attestant de l'ouverture de la procédure collective étrangère et la désignation du représentant étranger ; 3°) en l'absence des pièces visées aux numéros 1°) et 2°) du présent article, toute autre preuve de l'ouverture de la procédure collective étrangère et de la désignation du représentant étranger susceptible d'être acceptée par la juridiction compétente au sens des articles 3, 3-1 et 3-2 ci-dessus. La demande de reconnaissance est également accompagnée d'une déclaration identifiant toutes les procédures collectives étrangères concernant le débiteur qui sont connues par le représentant étranger. Tous les documents fournis à l'appui de la demande de reconnaissance du présent article doivent être rédigés ou traduits dans la ou dans une langue officielle de l'État partie concerné.
Article 256-15
Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article. En particulier, si la copie certifiée conforme de la décision ou le certificat visés à l'.
Article 256-16
Sous réserve des dispositions de l'.
Article 256-17
A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente : de toute modification substantielle du statut de la procédure collective étrangère reconnue ou du statut de la nomination du représentant étranger ; de toute autre procédure collective étrangère concernant le débiteur qui a été portée à sa connaissance.
Article 256-18
Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la
juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de prendre des mesures pour protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, à la demande du représentant étranger, prendre les mesures provisoires suivantes : interdire ou suspendre les mesures d'exécution à rencontre des biens du débiteur, y compris toute mesure d'exécution extrajudiciaire ; confier l'administration ou la réalisation de tout ou partie des biens du débiteur situés sur le territoire de la juridiction compétente au représentant étranger ou à un syndic désigné par celle-ci, afin de protéger et préserver la valeur de ces biens lorsque, de par leur nature ou en raison d'autres circonstances, ils sont périssables, susceptibles de se dévaluer ou autrement menacés ; accorder toutes mesures visées aux numéros 3°, 4° et 7° du premier alinéa de l'.
Article 256-20
ci-dessous. À moins qu'elles ne soient prorogées en application du numéro 6° du premier alinéa de l'.
Article 256-19
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale : 1°) l'ouverture des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires visant les biens, les droits ou les obligations du débiteur est interdite et la poursuite desdites actions, procédures et voies d'exécution est suspendue ; 2°) les mesures d'exécution judiciaires et extrajudiciaires contre les biens du débiteur sont interdites ou suspendues ; 3°) le droit de transférer les biens du débiteur, de constituer des sûretés sur ces biens ou d'en disposer autrement est suspendu. La portée et la modification ou la cessation des mesures d'interdiction et de suspension visées à l'alinéa premier du présent article sont subordonnées à toute autre disposition prévue par le présent Acte uniforme. Les dispositions du numéro 1°) du premier alinéa du présent article n'affectent pas le droit d'engager des actions, des procédures ou des voies d'exécution individuelles judiciaires et extrajudiciaires dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver une créance contre le débiteur. Le premier alinéa du présent article n'affecte pas le droit de demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme ou le droit de produire des créances dans une telle procédure.
Article 256-21
Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'.
Article 256-22
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger a capacité pour engager toutes les actions en inopposabilités prévues par les articles 67 et suivants ci-dessus. Lorsque la procédure collective étrangère est une procédure collective étrangère non principale, la juridiction compétente doit s'assurer que l'action se rapporte à des biens qui, en application du présent Acte uniforme, devraient être administrés dans cette procédure.
Article 256-23
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger peut, si les conditions prévues par le présent Acte uniforme sont réunies, intervenir dans toute procédure collective à laquelle le débiteur est partie.