AUPCAP · Section 4 - Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants
Article 256-26 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié, notamment :
la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction compétente ; la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ; la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ; l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures collectives ; la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.