AUPCAP · Section 4 - Coopération avec les tribunaux étrangers et les représentants
Article 256-26 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
La coopération visée aux articles 256-24 et 256-25 ci-dessus peut être assurée par tout moyen approprié,
notamment :
la nomination d'une personne ou d'un organe chargé d'agir suivant les instructions de la juridiction
compétente ;
la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction compétente ;
la coordination de l'administration et de la surveillance des biens et des affaires du débiteur ;
l'approbation ou l'application par tout tribunal des accords concernant la coordination des procédures
collectives ;
la coordination des procédures collectives concurrentes concernant le même débiteur.