Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
CHAPITRE 1 - CONTRIBUTION DES PATENTES
Art. 288 à 322 · 32 articles
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION
Article 288
I. Toute personne qui exerce de manière habituelle sur le territoire de la République de Guinée un commerce, une industrie ou une profession et qui est soumise au régime du bénéfice réel normal dans les conditions prévues à l'article 137 est assujettie à la Contribution des Patentes.
II. Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.
2. - Exonérations.
Article 288 Bis
Sont exonérés de la Contribution des Patentes :
1. l'État, les collectivités locales et les établissements publics pour les services publics d'utilité générale, sauf les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
2. les organismes sans but lucratif qui répondent aux conditions fixées par les articles 159 Bis à 159 Septies ;
3. les établissements scolaires privés d'enseignement général ;
4. les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que les produits de leur art ;
5. les artistes lyriques et dramatiques visant de leur art ;
6. les sages-femmes et les garde-malades ;
7. les éditeurs de feuilles périodiques.
SECTION II - DROITS APPLICABLES
Article 289
La Contribution des Patentes se compose :
1. d'un droit fixe ;
2. d'un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.
Article 290
à 291. - Abrogés.
2. - Droit fixe.
Article 292
Le patenté, qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions dans un même établissement, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe.
Article 293
I. Le patenté ayant plusieurs établissements distincts est passible d'un droit fixe à raison de chacun de ses établissements.
II. Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent le triple caractère :
1. d'avoir un préposé spécial traitant avec le public même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de maison ;
2. de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;
3. d'être situés dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d'autres établissements du même patenté.
Article 294
I. Le patenté fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.
II. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue au I. n'est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l'application du droit fixe.
Article 295
I. Le chiffre d'affaires à considérer pour la détermination du droit fixe est celui de l'année précédant celle de l'imposition.
II. Lorsque la contribution des patentes est établie pour la première fois, le droit fixe est celui de quatrième classe prévue à l'article 300 Bis.
3. - Droit proportionnel.
Article 296
I. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux et emplacements servant à l'exercice des professions imposables, passibles de la Contribution Foncière Unique, à l'exception toutefois :
1. des appartements servant de logements ou d'habitation ;
2. des biens d'équipements visés aux 2. et 3. de l'.
Article 297
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble.
Article 298
Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.
Article 299
I. Le patenté, qui exerce dans le même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le droit le plus élevé.
II. Lorsque les locaux sont distincts, le patenté paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Article 300
Abrogé.
4. - Tarif du droit fixe et du droit proportionnel.
Article 300 Bis
I. Les tarifs de la Contribution des Patentes sont déterminés en fonction du chiffre d'affaires du patenté pour l'exercice comptable de l'année qui précède l'année du paiement de la Contribution des Patentes.
II. Ces tarifs sont déterminés comme suit :
1ère Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 000 000 GNF : Droit fixe = 10 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
2ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 5 000 000 000 GNF et inférieur à 10 00 000 000 GNF : Droit fixe = 5 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
3ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 000 000 000 GNF et inférieur à 5 000 000 000 GNF : Droit fixe = 3 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
4ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 800 000 000 GNF et inférieur à 3 000 000 000 GNF : Droit fixe = 2 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
5ème Classe : Chiffre d'affaires inférieur à 800 000 000 GNF : Hors du champ de la contribution des Patentes
III. Par dérogation au II., les établissements industriels sont passibles du droit proportionnel au taux de cinq pourcent (5%),
IV. Par dérogation au III., les établissements industriels suivants sont passibles du droit proportionnel au taux de dix pourcent (10%) :
1. les établissements d'extraction de ressources naturelles ;
2. les établissements de sociétés sous convention minière ou convention d'établissement.
V. Par établissement industriel, on entend tout établissement :
1. dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques pour la fabrication, l'extraction ou la transformation de biens ; et
2. où le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en oeuvre est prépondérant.
SECTION III - ÉTABLISSEMENT DES RÔLES
Article 301
Les agents des impôts procèdent annuellement au recensement des patentables et à la préparation des rôles primitifs en déterminant la valeur locative annuelle conformément aux dispositions de l'.
Article 302
à 303. - Abrogés.
Article 304
I. Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :
1. les patentés qui entreprennent au cours de l'année une profession sujette à la Contribution des Patentes. Toutefois, la contribution n'est due qu'à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils ont commencé à exercer.
2. Les patentés passibles au cours de l'année d'un droit proportionnel plus élevé à raison d'un changement d'activité ;
3. les patentés qui prennent en cours d'année des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés.
II. Les suppléments sont dus à compter du premier jour du mois au cours duquel les changements prévus par le 2. et le 3. du I. ont été opérés.
Article 305
Les rôles de la Contribution des Patentes sont arrêtés et rendus exécutoires dans les conditions prévues par le Code des Collectivités Locales.
SECTION IV - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 306
I. Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement.
II. La contribution est exigible à partir du premier jour du mois qui suit celui de la déclaration d'ouverture visée au I..
Article 307
Les patentés qui subissent, au cours de l'année, une des modifications visées à l'article 304 de leur situation au regard des droits exigibles au titre de la Contribution des Patentes doivent en faire la déclaration au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours qui suivent l'événement.
Article 308
Abrogé.
SECTION V - FORMULE DE PATENTE
Article 309
Les contribuables exerçant en Guinée sont tenus de se faire délivrer par les fonctionnaires chargés de l'établissement des rôles une formule spéciale extraite d'un registre à souches, qui ne leur sera remise que contre paiement intégral de la Contribution des Patentes à la recette des impôts.
Article 310
Abrogé.
Article 311
I. Sur requête de l'Administration fiscale ou de la police judiciaire, tout patenté exerçant à demeure est tenu de justifier dans son établissement de son imposition à la Contribution des Patentes au titre de l'année en cours.
II. Le patenté qui a égaré sa formule de patente peut, en produisant une copie de l'avertissement et de son reçu de paiement de la Contribution des Patentes, se faire délivrer par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles de sa résidence un récépissé assujetti aux droits du timbre.
Article 312
Les patentés n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de produire, à toute réquisition des agents de l'Administration fiscale et des officiers et agents de police judiciaire, leur formule de patente, sous peine de saisie ou séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mise en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de leur formule de patente.
Article 313
Abrogé.
SECTION VI - PAIEMENT
Article 314
I. La Contribution des Patentes est payable par anticipation au plus tard le 15 février de chaque année.
II. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations portées sur les rôles sont dues dans les trente (30) jours qui suivent leur mise en recouvrement.
III. Tous les patentés n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de payer la totalité des droits dont ils sont redevables, dès le début de leur activité.
IV. En cas d'installation d'établissement nouveau, la Contribution des Patentes doit être versée le premier jour du mois suivant celui de l'installation.
V. En cas de déménagement d'un établissement hors du ressort de la recette des impôts, comme en cas de vente ou de liquidation de ce dernier, la Contribution des Patentes est exigible en totalité dans le ressort de la recette des impôts où était situé cet établissement.
Elle est exigible dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la réalisation de l'événement.
Article 315
à 316. - Abrogés.
SECTION VII - DÉGRÈVEMENTS
Article 317
à 318. - Abrogés.
Article 319
I. La Contribution des Patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année de l'imposition. Toutefois, les droits ne sont dus que pour le passé et le mois courant dans les cas suivants :
1. cessation pour cause de décès ;
2. faillite déclarée ;
3. liquidation judiciaire ;
4. expropriation ou expulsion ;
5. cession de fonds de commerce comportant jouissance des locaux ;
6. mise en gérance libre d'un fonds ;
7. changement de gérant libre.
II. Dans ce cas les parties intéressées doivent adresser à l'autorité compétente une demande de dégrèvement dans le mois qui suit celui de la réalisation de l'évènement visé au I..
Article 320
à 321. - Abrogés.
SECTION VIII - RÉPARTITION DU PRODUIT
Article 322
Le produit de la contribution des patentes est réparti comme suit :
1. Zone de Conakry :
a. Budget de la ville : cent pourcent (100%) des patentes payées par les personnes morales ;
b. Budget des communes : cent pourcent (100%) des patentes payées par les personnes physiques ;
2. Préfectures :
a. - Budget des préfectures : trente pourcent (30%) ;
b. - Budget des communes : soixante-dix (70%).