L/2021/032/AN · SECTION IV - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 307 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les patentés qui subissent, au cours de l'année, une des modifications visées à l'article 304 de leur situation au regard des droits exigibles au titre de la Contribution des Patentes doivent en faire la déclaration au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours qui suivent l'événement.