L/2021/032/AN · SECTION IV - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Article 306 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement.
II. La contribution est exigible à partir du premier jour du mois qui suit celui de la déclaration d'ouverture visée au I..