Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION IV - OBLIGATIONS DES REDEVABLES
Art. 306 à 308 · 3 articles
Article 306
I. Ceux qui entreprennent dans le cours de l'année une profession sujette à la patente, sont tenus d'en faire la déclaration par écrit au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement.
II. La contribution est exigible à partir du premier jour du mois qui suit celui de la déclaration d'ouverture visée au I..
Article 307
Les patentés qui subissent, au cours de l'année, une des modifications visées à l'article 304 de leur situation au regard des droits exigibles au titre de la Contribution des Patentes doivent en faire la déclaration au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence dans les quinze (15) jours qui suivent l'événement.
Article 308
Abrogé.