Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION V - FORMULE DE PATENTE
Art. 309 à 313 · 5 articles
Article 309
Les contribuables exerçant en Guinée sont tenus de se faire délivrer par les fonctionnaires chargés de l'établissement des rôles une formule spéciale extraite d'un registre à souches, qui ne leur sera remise que contre paiement intégral de la Contribution des Patentes à la recette des impôts.
Article 310
Abrogé.
Article 311
I. Sur requête de l'Administration fiscale ou de la police judiciaire, tout patenté exerçant à demeure est tenu de justifier dans son établissement de son imposition à la Contribution des Patentes au titre de l'année en cours.
II. Le patenté qui a égaré sa formule de patente peut, en produisant une copie de l'avertissement et de son reçu de paiement de la Contribution des Patentes, se faire délivrer par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles de sa résidence un récépissé assujetti aux droits du timbre.
Article 312
Les patentés n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de produire, à toute réquisition des agents de l'Administration fiscale et des officiers et agents de police judiciaire, leur formule de patente, sous peine de saisie ou séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mise en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de leur formule de patente.
Article 313
Abrogé.