L/2021/032/AN · SECTION V - FORMULE DE PATENTE
Article 312 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les patentés n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de produire, à toute réquisition des agents de l'Administration fiscale et des officiers et agents de police judiciaire, leur formule de patente, sous peine de saisie ou séquestre, à leur frais, des marchandises par eux mise en vente et des instruments servant à l'exercice de leur profession, à moins qu'ils ne donnent caution suffisante jusqu'à la présentation de leur formule de patente.