L/2021/032/AN · SECTION V - FORMULE DE PATENTE
Article 311 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sur requête de l'Administration fiscale ou de la police judiciaire, tout patenté exerçant à demeure est tenu de justifier dans son établissement de son imposition à la Contribution des Patentes au titre de l'année en cours.
II. Le patenté qui a égaré sa formule de patente peut, en produisant une copie de l'avertissement et de son reçu de paiement de la Contribution des Patentes, se faire délivrer par le fonctionnaire chargé de l'établissement des rôles de sa résidence un récépissé assujetti aux droits du timbre.