Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION VI - PAIEMENT
Art. 314 à 315 · 2 articles
Article 314
I. La Contribution des Patentes est payable par anticipation au plus tard le 15 février de chaque année.
II. Lorsque les impositions sont comprises dans un rôle émis après le 15 février, les cotisations portées sur les rôles sont dues dans les trente (30) jours qui suivent leur mise en recouvrement.
III. Tous les patentés n'exerçant pas leur profession à demeure sont tenus de payer la totalité des droits dont ils sont redevables, dès le début de leur activité.
IV. En cas d'installation d'établissement nouveau, la Contribution des Patentes doit être versée le premier jour du mois suivant celui de l'installation.
V. En cas de déménagement d'un établissement hors du ressort de la recette des impôts, comme en cas de vente ou de liquidation de ce dernier, la Contribution des Patentes est exigible en totalité dans le ressort de la recette des impôts où était situé cet établissement.
Elle est exigible dans un délai de quinze (15) jours francs à compter de la réalisation de l'événement.
Article 315
à 316. - Abrogés.