L/2021/032/AN · SECTION I - CHAMP D'APPLICATION
Article 288 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Toute personne qui exerce de manière habituelle sur le territoire de la République de Guinée un commerce, une industrie ou une profession et qui est soumise au régime du bénéfice réel normal dans les conditions prévues à l'article 137 est assujettie à la Contribution des Patentes.
II. Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.
2. - Exonérations.