Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION I - CHAMP D'APPLICATION
Art. 288 à 288 Bis · 2 articles
Article 288
I. Toute personne qui exerce de manière habituelle sur le territoire de la République de Guinée un commerce, une industrie ou une profession et qui est soumise au régime du bénéfice réel normal dans les conditions prévues à l'article 137 est assujettie à la Contribution des Patentes.
II. Les patentes sont annuelles et personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à qui elles sont délivrées.
2. - Exonérations.
Article 288 Bis
Sont exonérés de la Contribution des Patentes :
1. l'État, les collectivités locales et les établissements publics pour les services publics d'utilité générale, sauf les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;
2. les organismes sans but lucratif qui répondent aux conditions fixées par les articles 159 Bis à 159 Septies ;
3. les établissements scolaires privés d'enseignement général ;
4. les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que les produits de leur art ;
5. les artistes lyriques et dramatiques visant de leur art ;
6. les sages-femmes et les garde-malades ;
7. les éditeurs de feuilles périodiques.