Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - DROITS APPLICABLES
Art. 289 à 300 Bis · 12 articles
Article 289
La Contribution des Patentes se compose :
1. d'un droit fixe ;
2. d'un droit proportionnel sur la valeur locative des locaux professionnels.
Article 290
à 291. - Abrogés.
2. - Droit fixe.
Article 292
Le patenté, qui exerce plusieurs commerces, industries ou professions dans un même établissement, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe.
Article 293
I. Le patenté ayant plusieurs établissements distincts est passible d'un droit fixe à raison de chacun de ses établissements.
II. Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent le triple caractère :
1. d'avoir un préposé spécial traitant avec le public même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de maison ;
2. de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;
3. d'être situés dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d'autres établissements du même patenté.
Article 294
I. Le patenté fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.
II. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue au I. n'est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l'application du droit fixe.
Article 295
I. Le chiffre d'affaires à considérer pour la détermination du droit fixe est celui de l'année précédant celle de l'imposition.
II. Lorsque la contribution des patentes est établie pour la première fois, le droit fixe est celui de quatrième classe prévue à l'article 300 Bis.
3. - Droit proportionnel.
Article 296
I. Le droit proportionnel est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux et emplacements servant à l'exercice des professions imposables, passibles de la Contribution Foncière Unique, à l'exception toutefois :
1. des appartements servant de logements ou d'habitation ;
2. des biens d'équipements visés aux 2. et 3. de l'.
Article 297
Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble.
Article 298
Le droit proportionnel est payé dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.
Article 299
I. Le patenté, qui exerce dans le même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent, paye le droit d'après le taux applicable à la profession qui comporte le droit le plus élevé.
II. Lorsque les locaux sont distincts, le patenté paye pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui y est spécialement exercée.
Article 300
Abrogé.
4. - Tarif du droit fixe et du droit proportionnel.
Article 300 Bis
I. Les tarifs de la Contribution des Patentes sont déterminés en fonction du chiffre d'affaires du patenté pour l'exercice comptable de l'année qui précède l'année du paiement de la Contribution des Patentes.
II. Ces tarifs sont déterminés comme suit :
1ère Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 10 000 000 000 GNF : Droit fixe = 10 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
2ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 5 000 000 000 GNF et inférieur à 10 00 000 000 GNF : Droit fixe = 5 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
3ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 3 000 000 000 GNF et inférieur à 5 000 000 000 GNF : Droit fixe = 3 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
4ème Classe : Patentés dont le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 800 000 000 GNF et inférieur à 3 000 000 000 GNF : Droit fixe = 2 000 000 GNF Droit proportionnel 15%
5ème Classe : Chiffre d'affaires inférieur à 800 000 000 GNF : Hors du champ de la contribution des Patentes
III. Par dérogation au II., les établissements industriels sont passibles du droit proportionnel au taux de cinq pourcent (5%),
IV. Par dérogation au III., les établissements industriels suivants sont passibles du droit proportionnel au taux de dix pourcent (10%) :
1. les établissements d'extraction de ressources naturelles ;
2. les établissements de sociétés sous convention minière ou convention d'établissement.
V. Par établissement industriel, on entend tout établissement :
1. dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques pour la fabrication, l'extraction ou la transformation de biens ; et
2. où le rôle des installations techniques, matériels, outillages mis en oeuvre est prépondérant.