L/2021/032/AN · SECTION II - DROITS APPLICABLES
Article 293 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Le patenté ayant plusieurs établissements distincts est passible d'un droit fixe à raison de chacun de ses établissements.
II. Sont considérés comme formant des établissements distincts ceux qui présentent le triple caractère :
1. d'avoir un préposé spécial traitant avec le public même s'il n'a pas la procuration du chef ou de l'agent de maison ;
2. de comporter un inventaire spécial de leurs marchandises ;
3. d'être situés dans des locaux distincts, alors même que ceux-ci seraient juxtaposés dans le même immeuble à d'autres établissements du même patenté.