Code pastoral · L/2024/008/CNT
TITRE XIII - DISPOSITIONS PENALES
Art. 67 à 110 · 44 articles
CHAPITRE 1 - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 67
Régime de la responsabilité pénale En ce qui concerne l'élevage des animaux domestiques et leur protection sanitaire, les incriminations édictées reposent sur une faute à la fois nécessaire et suffisante pour imposer l'application d'une peine.
La responsabilité du berger, du bouvier ou du gardien d'animaux domestiques est encourue, lorsque la preuve est établie que le dommage subi par autrui est causé par son acte fautif commis dans ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction de préposé. Toutefois, lorsque les apprenti-bergers mineurs ou apprenti-bouviers mineurs exercent, dans le cadre de leur initiation, le métier de bouvier ou de berger, cette responsabilité s'applique de plein droit au propriétaire.
Article 68
Garantie judiciaire préventive Tout groupement constitué par des personnes exerçant des activités relatives à la profession d'éleveur, est doté de la personnalité civile, d'après les dispositions du prácent Code. L'intérêt à agir reconnu aux particuliers, aux associations et aux Collectivités locales est une garantie judiciaire préventive. Elle assure la sauvegarde de la sécurité en obligeant à la prudence et au respect des droits d'autrui. En vertu des garanties préventives accordées aux éleveurs, le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou à faire des actes illicites.
Article 69
Saisie et mise en fourrière des animaux ou troupeaux Tout animal domestique ou troupeau en divagation, capturé par les services techniques de l'élevage, est saisi et mis en fourrière, en un lieu aménagé à cet effet, aux frais de son propriétaire.
Article 70
Infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application Tout animal ou troupeau trouvé en infraction aux dispositions du présent Code et de ses textes d'application est immédiatement saisi et mis en fourrière par l'agent assermenté. Le droit de mise en fourrière est perçu en sus de l'amende correspondante à l'infraction commise par ledit animal ou troupeau. Chaque journée commencée est due entièrement. En cas de paiement de l'amende avant l'expiration du délai minimum sus-indiqué, l'animal ou les animaux concernés par la mise en fourrière sont remis à leur propriétaire après paiement des droits visés à l'article 71 du présent Code. A défaut, ils sont mis en vente.
Article 71
Délai de mise en vente aux enchères publiques Le séjour minimum des animaux mis en fourrière avant leurs mises en vente aux enchères publiques est de 30 jours ouvrables. Les services techniques de l'élevage avisent, dès la mise en fourrière, le propriétaire de l'animal ou du troupeau et les autorités locales. L'avis contient l'indication des frais encourus par jour de rétention et le délai susmentionné audelà duquel il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques de l'animal ou du troupeau. La vente ne peut intervenir qu'à compter du trentième jour qui suit l'avis de mise en fourrière, sur décision du tribunal territorialement compétent.
Article 72
Responsabilité de la Collectivité locale Sous peine d'engager sa responsabilité, la Collectivité locale responsable de la fourrière assure la sécurité, l'alimentation et la santé de l'animal ou des animaux durant leur séjour en fourrière, Les frais engagés sont à la charge du propriétaire des animaux concernés. Au cas où le propriétaire de ces animaux est inconnu, ces frais sont à la charge de la Collectivité locale responsable de la fourrière et leur montant lui est restitué par prélèvement sur le montant de la vente aux enchères publiques desdits animaux. Le montant de la vente aux enchères, après prélèvement des frais au profit de la Collectivité locale, est restitué au propriétaire des animaux. Dans le cas où ce propriétaire est introuvable, le montant est consigné et conservé par le greffe du tribunal compétent, durant une période d'un an, à compter de la date de la vente aux enchères, à l'expiration de laquelle le montant revient au Fonds de Développement Agricole.
Article 73
Transaction Toutes les infractions en matière correctionnelle et contraventionnelle aux dispositions du présent Code peuvent faire l'objet de transaction au nom de l'Etat avant, pendant ou après jugement. La saisine du tribunal ne fait pas obstacle à la conclusion des transactions. La transaction avant jugement a pour effet de suspendre la poursuite.
Après décision définitive, il ne peut être transigé que sur les condamnations pécuniaires.
Article 74
Titulaire de la faculté de transiger La faculté d'accepter la demande écrite du contrevenant et de transiger, soit avant, soit pendant, soit après jugement, appartient au Directeur préfectoral en charge de l'Elevage qui intervient dans le délai de 10 jours à compter de la date de transmission. Passé ce délai, la transaction est acquise de droit. Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages. L'action publique est suspendue par la transaction. Elle est éteinte en cas d'exécution. Les copies des transactions sont immédiatement transmises au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.
Article 75
Perte du bénéfice de la transaction Le bénéfice de la transaction ne peut être accordé en cas de récidive, de refus de visite, d'acte de rébellion, de voies de fait, d'injures, d'outrages et de menaces contre les agents assermentés ou officiers de police judiciaire chargés de la constatation des infractions.. Il est passé outre et les poursuites sont reprises si le montant de la transaction n'est pas acquitté.
Article 76
Constat des infractions Les infractions aux dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux et de leurs textes d'application sont constatées par des agents assermentés relevant du ministère en charge de l'Elevage. Ces agents sont nommés par arrêté du ministre en charge de l'Elevage et prêtent serment devant le tribunal de première instance du ressort où ils doivent exercer leurs fonctions en ces termes : «Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je le jure » Un procès-verbal de prestation de serment est immédiatement établi par le greffier en chef en trois exemplaires : un pour les archives du tribunal, un pour l'agent et un pour le ministère en charge de l'Elevage.
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de ressort. Les agents ont la seule obligation de présenter au Procureur de la République le procès-verbal de leur prestation de serment. La prestation de serment et sa transcription dans le registre établi à cet effet au tribunal assurent l'information des Procureurs de la République et leur permettent d'exercer leur contrôle sur toutes les personnes chargées de la police judiciaire.
Article 77
Devoirs des agents des services de l'élevage Les agents assermentés des services de l'Elevage doivent :
- maîtriser les aspects techniques et réglementaires de leurs activités ; être d'une moralité et d'une intégrité irréprochables; respecter le devoir de réserve; se conformer aux règles et comportements applicables aux forces de l'ordre ; s'organiser pour amoindrir les risques de réactions violentes de la part des délinquants, quitte à appeler du renfort auprès des forces de l'ordre ; déclarer tout conflit d'intérêt à l'autorité compétente.
Article 78
Carte professionnelle Les agents assermentés des services de l'Elevage sont porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration compétente dont ils relèvent.
Article 79
Secret professionnel Les agents assermentés des services de l'Elevage sont astreints au secret professionnel. Hors les constats transmis au parquet et les observations qu'ils transmettent à l'autorité compétente dont ils relèvent ou pour laquelle ils agissent, les agents assermentés ne peuvent divulguer aux tiers ou utiliser personnellement aucune des informations recueillies au cours de leurs investigations.
Article 80
Fonction d'officier de police judiciaire Les agents assermentés des services de l'Elevage agissent comme officiers de police judiciaire, et à ce titre, sont sous le contrôle du Procureur de la République. Ils ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du tribunal de première instance dont ils relèvent.
Toutefois, lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent, les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent se transporter dans les ressorts des tribunaux de première instance limitrophes de la région dans laquelle ils sont affectés à l'effet d'y effectuer les opérations de recherche ou de constatation initiées dans leur juridiction de base. Le Procureur de la République du lieu où les opérations sont poursuivies en est informé immédiatement par tous moyens.
Article 81
Constatation des infractions Les agents assermentés des services de l'Elevage ainsi que les officiers de police judiciaire constatent les infractions aux dispositions du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux. Ils dressent procès-verbal de toutes leurs opérations qui, sous peine de nullité, sont adressés au Procureur de la République compétent dans les trois jours qui suivent leur clôture. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve contraire des faits qui y sont relates. Les agents assermentés des services de l'Elevage sont protégés contre toute infraction commise à leur égard dans l'exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions du Code pénal ou autres textes en la matière. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des services de l'Elevage ont libre accès à toute heure du jour ou de la nuit à laquelle l'accès des lieux au public est autorisé. Lorsque les lieux sont à usage d'habitation, l'accès ne peut être effectué que dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale, si l'occupant s'y oppose.
Article 82
Pouvoirs reconnus aux agents assermentés Les agents assermentés des services de l'Elevage, habilités à dresser des procès-verbaux, peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, en cas de flagrant délit:
1) procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République :
2) pénétrer et circuler librement dans tous les lieux présentant le caractère de lieu public
3) procéder ou faire procéder à l'ouverture des véhicules dans lesquels sont transportés des animaux, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires contenant des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et y pénétrer pour procéder aux contrôles, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle :
4) faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire ou de deux témoins, à l'ouverture de tout véhicule en stationnement transportant des animaux vivants lorsque la vie de ceux-ci est menacée;
5) effectuer les contrôles des véhicules en circulation dans tout autre lieu qu'un poste d'inspection frontalier. Dans ce cas, les agents assermentés des services de l'élevage sont accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire;
6) procéder à tout contrôle d'animaux sur la voie publique et constater les infractions aux règlements pris en application du présent Code et du Code de l'élevage et des produits animaux, relatifs à l'identification obligatoire des animaux et à la police sanitaire ;
7) saisir ou mettre sous séquestre tous les objets, matériels et substances constituant l'objet de l'infraction ou ayant servi à commettre cette infraction;
8) opérer les prélèvements, relevés, mesures et analyses requises à des fins de contrôles ou de recherches des infractions;
9) retirer provisoirement à une personne physique ou morale, l'usage ou la jouissance des produits délictueux, les moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux, des armes à feu et engins de chasse et de capture prohibés;
10) saisir les moyens et objets ayant servi à la commission de l'infraction.
Si les circonstances le permettent, les produits délictueux et les moyens de transport saisis, sont conduits et déposés au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu'il ne peut les conduire immédiatement au niveau du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie, les produits et moyens de transport saisis sont confiés à la garde de leur propriétaire. Les produits ou les moyens d'exploitation saisis sont confiés aux contrevenants ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent assermenté des services de l'Elevage.
Toute personne ou tout responsable d'établissement soumis à contrôle ou dont les animaux sont soumis à contrôle dans le cadre du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux et de leurs textes pris pour leur application est tenue:
1) de laisser pénétrer l'agent assermenté, en vue d'y faire toutes constatations qu'il juge nécessaires;
2) de faciliter l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen;
3) de présenter sur sa demande tous documents et de donner tous renseignements concemant l'objet du contrôle.
Article 83
Appel à la force publique En cas d'opposition à leurs fonctions et sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les contrevenants, les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent faire appel à la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 84
Prérogatives des agents assermentés Les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent recueillir sur convocation et sur place tout renseignement ou toute justification nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et en prendre copie par tout moyen et sur tout support. Les agents assermentés des services de l'Elevage ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins de contrôle. Les agents assermentés des services de l'Elevage peuvent saisir des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions de police administrative ou judiciaire.
Article 85
Conditions de validité du procès-verbal Tout procès-verbal identifie le contrevenant, la nature, la date et le lieu des constatations de l'infraction.
Il doit être signé par l'agent assermenté des services de l'Elevage qui le dresse et par le contrevenant. En cas de refus de celui-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est laissé au contrevenant. Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement. En plus des mentions sus-indiquées, le procès-verbal précise également :
1) l'identité du propriétaire de l'animal ou du troupeau en infraction;
2) la composition, les types d'animaux et la taille du troupeau;
3) les références des documents sanitaires et administratifs ainsi que des autorisations délivrées relatifs au troupeau, Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne aussi les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l'infraction et dont l'audition est utile.
En cas de saisie d'un animal, d'une partie ou de la totalité du troupeau en infraction, mention est faite de cette saisie sur le procès-verbal.
Article 86
Application de la procédure de transaction Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative compétente peut faire application de la procédure de transaction prévue par les dispositions de l'article 73 du présent Code. S'il n'est pas fait application de la procédure de transaction, le procès-verbal est immédiatement transmis par l'autorité administrative compétente au Procureur de la République à toutes fins utiles.
Article 87
Peines alternatives La condamnation du contrevenant à une sanction pénale pour infraction aux dispositions du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux ou des textes pris pour leur application n'empêche pas le tribunal, soit :
1) de décider de substituer :
a. une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois ;
b. une peine de jours-amende consistant pour le condamné, à verser une somme d'argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction. Il ne peut excéder 180 jours. La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n'est pas présent à l'audience. Le droit de refuser est rappelé à l'intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d'audience:
2) d'imposer au condamné l'exécution d'un travail d'intérêt général, tel que prévu par les dispositions des articles 43 et suivants du Code pénal;
3) de prononcer une peine de sanction-réparation telle que prévue par l'article 47 du Code pénal.
CHAPITRE II - REPRESSION DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Article 88
Sanction des infractions causées par des animaux Le fait, par le bouvier, berger ou gardien d'un animal domestique, de laisser divaguer cet animal, qui cause un préjudice à autrui, est puni d'une amende de 100 000 à 300 000 francs guinéens. Au cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle peut en disposer sur décision du tribunal territorialement compétent.
Article 89
Dommages à une exploitation agricole Est puni d'une amende de 200 000 à 400 000 francs guinéens, sans préjudice de condamnations au paiement de dommages-intérêts à la partie civile, le fait, par quiconque, sans droit, de faire passer ou de laisser passer des animaux sur le terrain d'autrui ensemencé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte, après constat des services compétents.
Article 90
Excitation d'animaux dangereux Le fait, par le gardien d'un animal ou toute autre personne, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en a résulté aucun dommage, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 300 000 à 500 000 francs guinéens, sans préjudice de dommages-intérêts. En cas de condamnation de l'auteur de l'excitation et dans le cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra, à l'expiration du délai fixé par le tribunal, librement en disposer.
Article 91
Violation des dispositions relatives à l'accès ou au déplacement des animaux aux points d'eau Est puni d'une amende de 200 000 à 500 000 francs guinéens, quiconque:
1) empêche ou interdit l'accès des animaux aux points d'eau en violation des dispositions du présent Code;
2) déplace les animaux qu'il détient en violation des dispositions du présent Code relatives aux pistes de transhumance et voies d'accès à l'eau.
Article 92
Violation des règles de la transhumance Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance interne sans détention du certificat zoo-sanitaire. Est puni d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance transfrontalière sans détenir les certificats zoo-sanitaire et de transhumance.
Article 93
Insuffisance de gardiens d'animaux en transhumance Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, tout propriétaire d'animaux ou personne responsable qui conduit ou fait conduire des animaux en transhumance, sans disposer de gardiens en nombre suffisant, est puni d'une amende de 3 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.
Article 94
Violation des règles de franchissement des frontières Quiconque conduit des animaux au franchissement des frontières, sans respecter les postes d'entrée et de sortie prévus à cet effet, est puni d'une amende de 30 000 francs guinéens par tête de petit ruminant et cinquante 50 000 francs guinéens par tête de gros bétail.
Article 95
Violation de la décision de passage ou d'installation temporaire du bétail Quiconque, malgré la décision de l'autorité compétente, refuse, incite au refus ou empêche le passage ou l'installation temporaire du bétail dans sa communauté, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du paiement des dommages-intérêts dû à l'éleveur ou à une tierce personne du fait de l'opposition.
Article 96
Abandon d'un animal en déplacement Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, quiconque abandonne un animal ou des animaux en déplacement sans surveillance, est puni d'une amende de 250 000 à 500 000 francs guinéens.
CHAPITRE III - INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES
Article 97
Infraction aux exploitations et installations agricoles et pastorales Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1) procède à des défrichements, cultures ou campements à l'intérieur des zones de sécurité et d'attente;
2) procède à des défrichements, cultures sur l'emprise des pistes à bétail;
3) fait paître ses animaux sur des espaces cultivés en dehors des périodes de vaine pâture;
4) conduit les animaux qu'il détient en transhumance transfrontalière sans se munir des documents requis par la législation zoo-sanitaire ou sans respecter les mesures relatives à l'autorisation préalable prévues par le présent Code.
Article 98
Pâturage et divagation des animaux dans des zones non ouvertes au parcours Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1) fait paître les animaux domestiques qu'il détient dans des zones non ouvertes au parcours
2) permet la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours.
Article 99
Pâturage, abreuvement des animaux et défrichement en dehors des espaces réservés Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1) défriche et cultive dans des espaces réservés au pâturage ;
2) fait abreuver les animaux qu'il détient dans des points d'eau au mépris des interdictions temporaires prévues par le présent Code.
Article 100
Feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un 1 an et d'une amende 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudices de paiement de dommages-intérêts à la partie civile, quiconque provoque volontairement un feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues par le présent Code ou sans observer les mesures visant à en assurer le contrôle, par imprudence ou par négligence.
Article 101
Refus de concours à la lutte contre un feu de brousse Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre un feu de brousse, en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.
Article 102
Abstention d'information des autorités publiques de l'existence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, néglige d'en avertir les autorités publiques les plus proches.
Article 103
Destruction de pistes de transhumance Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détruit une piste de transhumance. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
Article 104
Enclosure des points d'eau Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque procède à l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
Article 105
Omission de déclaration de conflit d'intérêts Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui omet de déclarer à l'autorité compétente tout conflit d'intérêts.
Article 106
Violation de l'obligation de confidentialité Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui divulgue à des tiers des informations recueillies au cours de ses investigations ou les utilise personnellement.
Article 107
Refus d'accès aux lieux d'inspection et refus de collaborer Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse aux agents assermentés l'accès aux lieux d'inspection ou refuse que ces agents puissent faire toutes constatations qu'ils jugent nécessaires, en ne leur facilitant pas l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits ou de présenter tous documents et renseignements concernant l'objet du contrôle.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 108
Peines privatives ou restrictives de droits La juridiction saisie peut prononcer une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes:
1) la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Elle n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;
l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;
3) la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;
4) l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement;
5) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.
Article 109
Peines cumulatives ou alternatives Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 108 peuvent être prononcées cumulativement. La juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 47 du Code pénal Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500 000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.
Article 110
Aggravation des sanctions En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont aggravées.