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AccueilTextes juridiquesCode pastoralTitre XIIIChapitre IV

Code pastoral · L/2024/008/CNT

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 108 à 110 · 3 articles

Article 108

Peines privatives ou restrictives de droits La juridiction saisie peut prononcer une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes:

1) la suspension, pour une durée de 1 an au plus, du permis de conduire. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. Elle n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle;

l'immobilisation, pour une durée de 6 mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

3) la confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition;

4) l'interdiction, pour une durée de 1 an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, et d'utiliser des cartes de paiement;

5) la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

Article 109

Peines cumulatives ou alternatives Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 108 peuvent être prononcées cumulativement. La juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'amende, la peine de sanction-réparation, selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 47 du Code pénal Dans ce cas, la juridiction fixe le montant maximum de l'amende, qui ne peut excéder 500 000 francs guinéens, dont le juge de l'application des peines pourra ordonner la mise à exécution, en tout ou partie, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1027 du Code de procédure pénale si le condamné ne respecte pas l'obligation de réparation.

Article 110

Aggravation des sanctions En cas de récidive, les sanctions prévues au présent chapitre sont aggravées.

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