Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE III - INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES
Art. 97 à 107 · 11 articles
Article 97
Infraction aux exploitations et installations agricoles et pastorales Est puni d'un emprisonnement de 2 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 1 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque :
1) procède à des défrichements, cultures ou campements à l'intérieur des zones de sécurité et d'attente;
2) procède à des défrichements, cultures sur l'emprise des pistes à bétail;
3) fait paître ses animaux sur des espaces cultivés en dehors des périodes de vaine pâture;
4) conduit les animaux qu'il détient en transhumance transfrontalière sans se munir des documents requis par la législation zoo-sanitaire ou sans respecter les mesures relatives à l'autorisation préalable prévues par le présent Code.
Article 98
Pâturage et divagation des animaux dans des zones non ouvertes au parcours Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 1 000 000 à 3 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1) fait paître les animaux domestiques qu'il détient dans des zones non ouvertes au parcours
2) permet la divagation des animaux domestiques dans des zones non ouvertes au parcours.
Article 99
Pâturage, abreuvement des animaux et défrichement en dehors des espaces réservés Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 3 000 000 à 6 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque:
1) défriche et cultive dans des espaces réservés au pâturage ;
2) fait abreuver les animaux qu'il détient dans des points d'eau au mépris des interdictions temporaires prévues par le présent Code.
Article 100
Feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un 1 an et d'une amende 10 000 000 à 50 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, sans préjudices de paiement de dommages-intérêts à la partie civile, quiconque provoque volontairement un feu pastoral précoce en dehors des périodes prévues par le présent Code ou sans observer les mesures visant à en assurer le contrôle, par imprudence ou par négligence.
Article 101
Refus de concours à la lutte contre un feu de brousse Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, légalement requis, refuse de prêter son concours à la lutte contre un feu de brousse, en violation des dispositions du présent Code ou de ses textes d'application.
Article 102
Abstention d'information des autorités publiques de l'existence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à un 1 an et d'une amende de 5 000 000 à 25 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, constate la présence d'un feu de brousse ou d'un incendie forestier, néglige d'en avertir les autorités publiques les plus proches.
Article 103
Destruction de pistes de transhumance Est punie d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque détruit une piste de transhumance. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
Article 104
Enclosure des points d'eau Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d'une amende de de 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque procède à l'enclosure des points d'eau qui ne sont pas exclusivement réservés à l'alimentation humaine. En cas de récidive, les peines prévues au présent article sont portées au double.
Article 105
Omission de déclaration de conflit d'intérêts Est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d'une amende de 500 000 à 2 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui omet de déclarer à l'autorité compétente tout conflit d'intérêts.
Article 106
Violation de l'obligation de confidentialité Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 1 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou l'une de ces deux peines seulement, tout agent assermenté qui divulgue à des tiers des informations recueillies au cours de ses investigations ou les utilise personnellement.
Article 107
Refus d'accès aux lieux d'inspection et refus de collaborer Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d'une amende de 200 000 à 5 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque refuse aux agents assermentés l'accès aux lieux d'inspection ou refuse que ces agents puissent faire toutes constatations qu'ils jugent nécessaires, en ne leur facilitant pas l'examen des locaux, des véhicules, des animaux et des produits ou de présenter tous documents et renseignements concernant l'objet du contrôle.