Code pastoral · L/2024/008/CNT
CHAPITRE II - REPRESSION DES INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CONTRAVENTIONNELLES
Art. 88 à 96 · 9 articles
Article 88
Sanction des infractions causées par des animaux Le fait, par le bouvier, berger ou gardien d'un animal domestique, de laisser divaguer cet animal, qui cause un préjudice à autrui, est puni d'une amende de 100 000 à 300 000 francs guinéens. Au cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle peut en disposer sur décision du tribunal territorialement compétent.
Article 89
Dommages à une exploitation agricole Est puni d'une amende de 200 000 à 400 000 francs guinéens, sans préjudice de condamnations au paiement de dommages-intérêts à la partie civile, le fait, par quiconque, sans droit, de faire passer ou de laisser passer des animaux sur le terrain d'autrui ensemencé, chargé de fruits ou avant l'enlèvement de la récolte, après constat des services compétents.
Article 90
Excitation d'animaux dangereux Le fait, par le gardien d'un animal ou toute autre personne, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en a résulté aucun dommage, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 300 000 à 500 000 francs guinéens, sans préjudice de dommages-intérêts. En cas de condamnation de l'auteur de l'excitation et dans le cas où le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une structure de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra, à l'expiration du délai fixé par le tribunal, librement en disposer.
Article 91
Violation des dispositions relatives à l'accès ou au déplacement des animaux aux points d'eau Est puni d'une amende de 200 000 à 500 000 francs guinéens, quiconque:
1) empêche ou interdit l'accès des animaux aux points d'eau en violation des dispositions du présent Code;
2) déplace les animaux qu'il détient en violation des dispositions du présent Code relatives aux pistes de transhumance et voies d'accès à l'eau.
Article 92
Violation des règles de la transhumance Est puni d'une amende de 500 000 à 1 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance interne sans détention du certificat zoo-sanitaire. Est puni d'une amende de 2 500 000 à 5 000 000 de francs guinéens, quiconque conduit des animaux en transhumance transfrontalière sans détenir les certificats zoo-sanitaire et de transhumance.
Article 93
Insuffisance de gardiens d'animaux en transhumance Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, tout propriétaire d'animaux ou personne responsable qui conduit ou fait conduire des animaux en transhumance, sans disposer de gardiens en nombre suffisant, est puni d'une amende de 3 000 000 à 5 000 000 de francs guinéens.
Article 94
Violation des règles de franchissement des frontières Quiconque conduit des animaux au franchissement des frontières, sans respecter les postes d'entrée et de sortie prévus à cet effet, est puni d'une amende de 30 000 francs guinéens par tête de petit ruminant et cinquante 50 000 francs guinéens par tête de gros bétail.
Article 95
Violation de la décision de passage ou d'installation temporaire du bétail Quiconque, malgré la décision de l'autorité compétente, refuse, incite au refus ou empêche le passage ou l'installation temporaire du bétail dans sa communauté, est puni d'un emprisonnement de 3 à 6 mois et d'une amende de 1 000 000 à 10 000 000 de francs guinéens, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice du paiement des dommages-intérêts dû à l'éleveur ou à une tierce personne du fait de l'opposition.
Article 96
Abandon d'un animal en déplacement Sans préjudice de condamnation au paiement de dommages-intérêts pour les préjudices causés aux tiers, quiconque abandonne un animal ou des animaux en déplacement sans surveillance, est puni d'une amende de 250 000 à 500 000 francs guinéens.