L/2024/008/CNT · CHAPITRE 1 - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 86 — Code pastoral
Code — Code pastoral
Application de la procédure de transaction Au vu du procès-verbal, l'autorité administrative compétente peut faire application de la procédure de transaction prévue par les dispositions de l'article 73 du présent Code. S'il n'est pas fait application de la procédure de transaction, le procès-verbal est immédiatement transmis par l'autorité administrative compétente au Procureur de la République à toutes fins utiles.