L/2024/008/CNT · CHAPITRE 1 - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 87 — Code pastoral
Code — Code pastoral
Peines alternatives La condamnation du contrevenant à une sanction pénale pour infraction aux dispositions du présent Code ou du Code de l'élevage et des produits animaux ou des textes pris pour leur application n'empêche pas le tribunal, soit :
1) de décider de substituer :
a. une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois ;
b. une peine de jours-amende consistant pour le condamné, à verser une somme d'argent dont le montant global résulte de la fixation dans la décision, d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours.
Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du condamné. Le nombre de jours-amende est fixé eu égard aux circonstances de la commission de l'infraction. Il ne peut excéder 180 jours. La peine de jours-amende ne peut être prononcée contre le prévenu si celui-ci manifeste son refus ou n'est pas présent à l'audience. Le droit de refuser est rappelé à l'intéressé, après la déclaration de culpabilité et la fixation de la peine ferme. La réponse à la question posée en vertu du présent article est consignée au plumitif d'audience:
2) d'imposer au condamné l'exécution d'un travail d'intérêt général, tel que prévu par les dispositions des articles 43 et suivants du Code pénal;
3) de prononcer une peine de sanction-réparation telle que prévue par l'article 47 du Code pénal.