L/2024/008/CNT · CHAPITRE 1 - INCRIMINATIONS, COMPETENCE ET PROCEDURE DES POURSUITES
Article 85 — Code pastoral
Code — Code pastoral
Conditions de validité du procès-verbal Tout procès-verbal identifie le contrevenant, la nature, la date et le lieu des constatations de l'infraction.
Il doit être signé par l'agent assermenté des services de l'Elevage qui le dresse et par le contrevenant. En cas de refus de celui-ci de signer, mention en est faite au procès-verbal. Un double du procès-verbal est laissé au contrevenant. Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et droits de timbre et d'enregistrement. En plus des mentions sus-indiquées, le procès-verbal précise également :
1) l'identité du propriétaire de l'animal ou du troupeau en infraction;
2) la composition, les types d'animaux et la taille du troupeau;
3) les références des documents sanitaires et administratifs ainsi que des autorisations délivrées relatifs au troupeau, Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne aussi les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l'infraction et dont l'audition est utile.
En cas de saisie d'un animal, d'une partie ou de la totalité du troupeau en infraction, mention est faite de cette saisie sur le procès-verbal.