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Textes juridiquesArrêtéA/2023/3374/MT/CAB/SGG

Sommaire

ArrêtéEn vigueur36 articles · ~13 min de lecture

Arrêté A/2023/3374/MT/CAB/SGG du 24 juillet 2023 portant conditions de reponsabilités contractuelles des transporteurs routiers de marchandises et de personnes, des loueurs de véhicules, des commissionnaires de transport et des courtiers de frets, en application de la loi L/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier

N° A/2023/3374/MT/CAB/SGGSigné le 24 juillet 2023Publié le 22 novembre 2023

Art. 1. Le contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, le contrat de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, le contrat de commission de transport et le contrat de courtage de fret sont des contrats consensuels et synallagmatiques qui sont parfaits du seul fait de l'accord de volonté des parties.

Art. 2. Le présent Arrêté vise à définir les principes de la responsabilité des parties qui passent un contrat de transport de marchandises ou de personnes par route, un contrat de location de véhicule commercial avec ou sans conducteur, un contrat de commission de transport ou un contrat de courtage de fret sur la base des dispositions applicables des Actes Uniformes de l'OHADA. Ainsi, pour chaque contrat, le présent Arrêté définit la nature des obligations souscrites et les principes d'indemnisation en cas de perte, avarie ou retard, ou en cas de blessure d'un passager en cours de transport. Les conditions de responsabilités de chaque acteur, les modalités de préservation des recours et les conditions requises et délais à respecter pour obtenir une indemnisation seront précisées par des décisions de la Direction Nationale des Transports Terrestres, en particulier celles définissant des contrats types auxquels les parties à un de ces contrats, en l'absence de convention écrite contraire entre elles qui en écarteraient complètement ou partiellement l'application, peuvent recourir.

Art. 3. Un transporteur de marchandises par route, par le contrat de transport qu'il souscrit, s'engage, à titre onéreux, à réaliser un transport de marchandises au moyen d'un véhicule entre un point de départ et un point de destination. Le contrat de transport par route régit les rapports entre le transporteur et son client donneur d'ordres. Le donneur d'ordres peut être expéditeur de marchandises ou intermédiaire de transport habilité. Un transporteur de personnes par route, par le contrat de transport qu'il souscrit, s'engage, à titre onéreux, à transporter cette personne au moyen d'un véhicule entre un point de départ et un point de destination. Le contrat de transport régit aussi les rapports entre le transporteur principal et les transporteurs successifs, et entre les transporteurs successifs eux-mêmes.

Art. 4. le transporteur routier de marchandises ou de personnes est tenu par une obligation de résultat au regard des marchandises et des personnes qu'il transporte. Il est présumé responsable de toute avarie, perte totale ou partielle des marchandises et de toute blessure, mort de passager, perte de leurs bagages, ainsi que de tout retard qui viendrait à survenir entre le commencement d'exécution du contrat et la livraison ou l'arrivée au point convenu de destination, à moins qu'il ne démontre que le dommage subi résulte de la survenance d'un événement ou d'une cause d'exonération prévue par l'acte Uniforme de l'OHADA lorsqu'il est applicable.

Art. 5. lorsque le transporteur routier de marchandises est reconnu responsable d'une avarie, d'une perte partielle ou totale, ou d'un retard selon les dispositions de l'Acte Uniforme JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 792 de l'OHADA relatif au contrat de transport de marchandises par route, et que les formalités de constatation des dommages et la réclamation ont été formulées dans les formes et délais prescrits dans cet Acte et dans les Arrêtés connexes, le transporteur est tenu d'indemniser le dommage subi par le donneur d'ordres, ayant droit à la marchandise, dans les conditions définies.

Art. 6. Lorsque la responsabilité du transporteur est retenue dans les formes et conditions fixées par l'Acte Uniforme de l'OHADA, en cas de perte partielle ou totale, ou en cas d'avarie, il est tenu d'indemniser le préjudice matériel direct qui est subi par le donneur d'ordres, ayant droit à la marchandise.

Art. 7. En cas d'avarie ou de perte partielle ou totale de la marchandise, le transporteur est tenu d'indemniser l'ayant droit pour le préjudice matériel direct.

Art. 8. Pour permettre le calcul de l'indemnité due en cas de perte ou d'avarie, la valeur de référence des marchandises affectées est celle du prix courant des marchandises concernées sur le marché des marchandises de même nature et en même quantité, auquel se rajoutent le prix du transport, les droits de douane et tous frais encourus à l'occasion du transport. Le montant ainsi obtenu est rapporté au kilogramme et ensuite appliqué au poids en kilogramme de marchandises perdues ou avariées. Le montant ainsi obtenu est rapporté à la valeur du plafond d'indemnité défini ci-dessus par kilogramme de marchandises avariées ou perdues. Si la valeur obtenue est inférieure au plafond, le montant de l'indemnité due est celui correspondant à la valeur de la marchandise perdue ou avariée par kilogramme. Si en revanche, le montant obtenu dépasse le plafond d'indemnisation fixé à l'Article 7, l'indemnité due par le transporteur routier ne dépassera pas le montant dudit plafond.

Art. 9. En cas de retard, dans la mesure où l'ayant droit prouve qu'il en est résulté pour lui un préjudice et qu'il avait adressé au transporteur un avis écrit dans le délai prescrit par l'acte uniforme de l'OHADA, le montant de l'indemnité ne peut excéder le prix du transport.

Art. 10. les limitations et plafonds d'indemnisation mentionnés aux articles précédents ne sont toutefois pas applicables lorsque : - Le donneur d'ordres a souscrit une déclaration de valeur dûment reportée sur le Document Unique de Transport (DUT). Dans ce cas, le montant plafonné de l'indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie est porté à hauteur de la valeur déclarée. Une telle déclaration n'a pas d'effet sur l'indemnisation due en cas de retard ; - Le donneur d'ordres a souscrit une déclaration d'intérêt spécial à la livraison. Dans ce cas, le montant maximal de l'indemnité est porté à hauteur de la valeur indiquée dans la déclaration d'intérêt spécial en cas de perte, d'avarie ou de retard. De plus dans un tel cas, le dommage indemnisable ne se limite pas au seul dommage matériel direct mais porte sur l'ensemble du préjudice matériel, immatériel, direct et indirect subi en cas de perte, avarie ou retard, le tout dans la limite de la valeur indiquée ; - La perte, l'avarie ou le retard résulte d'un acte ou d'une omission commise par le transporteur avec l'intention de provoquer le dommage, ou commis témérairement en sachant que probablement le dommage en résulterait. Dans un tel cas, le transporteur ne saurait bénéficier du plafond d'indemnité et doit indemniser le préjudice complet direct et indirect subi par l'ayant droit.

Art. 11. le transporteur routier de personnes est présumé responsable du préjudice résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou morale subie à l'occasion d'un transport par un passager pendant qu'il se trouve sous la responsabilité du transporteur en entrant dans le véhicule, lors du transport ou lorsqu'il descend du véhicule. Il est toutefois déchargé de sa responsabilité s'il prouve que l'accident ayant causé les blessures ou la mort résulte de circonstances qu'un transporteur diligent ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait échapper. Il en est de même s'il prouve que le dommage a résulté d'une faute du passager ou d'un comportement non conforme de celui-ci.

Art. 12. le transporteur routier de personnes est également présumé responsable de la perte partielle ou totale et des avaries survenues aux bagages qui sont sous sa garde entre le moment de leur remise à l'ayant droit et la destination. Il est également responsable des effets personnels que le passager garde avec lui pendant le transport. Il est toutefois déchargé de cette responsabilité s'il prouve que la perte ou l'avarie résulte d'un vice propre des bagages ou de la nature périssable ou dangereuse de leur contenu, ou si le dommage résulte de circonstances qu'un transporteur diligent ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait échapper.

Art. 13. En cas de mort, de blessure ou de toute autre atteinte à l'intégrité physique ou morale d'un passager, lorsque sa responsabilité est retenue, le transporteur est tenu d'indemniser la victime ou ses ayants droits.

Art. 14. En cas de blessure, l'indemnité due comprend les frais de transport médicalisé les frais d'hospitalisation, d'intervention et de traitement divers ainsi que la perte eventuelle oc revenu ou salaire en cas d'Immobilisation et d'incapacité temporaire ou permanente de travail. Toutefois, le montant total dû ne peut excéder dix millions(10.000.000) de Francs guinéens, sauf dispositions contractuelles contraires.

Art. 15. En cas de mort survenue lors de l'accident même ou dans le délai prescrit en la matière en cas d'accident de la circulation, si celle-ci en est la conséquence, l'indemnité due comprend les frais liés aux obsèques, au transport et à la conservation du corps et une compensation financière pour le préjudice subi par les ayants droits en raison de la perte du passager. Toutefois, le montant total dû ne peut excéder dix millions (10.000.000) de Francs guinéens, sauf dispositions contractuelles contraires. Si le décès survient dans le délai prescrit en la matière en cas d'accident de la circulation, à la suite d'accident causal, se rajoutent les indemnités prévues à l' article 14.

Art. 16. Un loueur de véhicule commercial avec ou sans conducteur, destiné au transport, s'engage, contre une rémunération appelée loyer, à mettre à disposition du locataire un véhicule commercial que le locataire exploite dans le cadre de ses activités de transport public ou privé de marchandises ou de personnes.

Art. 17. Au titre du contrat de location que souscrit avec un locataire un loueur de véhicule commercial destiné au transport routier public ou privé de personnes, le loueur est tenu de fournir au locataire un véhicule apte à l'usage auquel le véhicule est destiné. Le loueur est également tenu de mettre à disposition un véJO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 793 hicule en règle avec toute la règlementation technique applicable et celle autorisant son exploitation, son utilisation et sa circulation sur la voie publique. En revanche, le loueur de véhicule n'a aucune responsabilité vis-à-vis de la marchandise ou des personnes qui sont transportées à bord du véhicule qu'il loue au locataire.

Art. 18. Lorsque le contrat de location prévoit la mise à disposition d'un conducteur, le loueur est tenu de s'assurer que celui-ci dispose des permis, titres et qualifications requis par la loi. Il est également tenu de s'assurer que le conducteur est apte à réaliser la prestation contractuelle, en particulier en termes d'amplitude de travail, de crédit de temps de conduite et de repos journalier et hebdomadaire, et qu'il répond aux exigences du locataire.

Art. 19. Dans le cadre d'un contrat de location de véhicule avec conducteur, le loueur est responsable des fautes de conduite du conducteur. Pour les actes autres que la conduite que le conducteur pourrait être amené à éxécuter. Ceux-ci sont réalisés sous la responsabilité de celui qui les ordonne. La responsabilité du loueur ne peut alors en aucun cas être engagée.

Art. 20. Le loueur de véhicule est responsable envers le locataire de tout dommage matériel et immatériel, direct et indirect qu'il cause au locataire du fait du non-respect des obligations liées à la conformité technique ou administrative du véhicule. Si cette ou ces non-conformités sont la cause du dommage subi, l'indemnité due par le loueur sera proportionnelle à cette causalité.

Art. 21. Le loueur est tenu d'indemniser le locataire pour tout dommage que ce dernier subirait en raison d'une faute de conduite du conducteur mis à disposition par le loueur. Par ailleurs, si une faute de conduite est prouvée par un dommage aux marchandises ou aux personnes transportées, le loueur est responsable du dommage subi par la marchandise ou les personnes. Il sera alors tenu d'indemniser le locataire à hauteur du préjudice subi.

Art. 22. Un loueur de véhicule avec ou sans conducteur peut introduire dans ses conditions générales ou particulières de vente de services des clauses de limitation de responsabilités et des plafonds d'indemnités. Toutefois, pour être valables, de telles clauses doivent être connues et acceptées du locataire. De telles clauses ne doivent pas aboutir à une limitation exagérée conduisant à une indemnisation dérisoire ou à une exonération totale de responsabilités. Elles seraient alors nulles et non avenues.

Art. 23. Le locataire qui, par un usage du véhicule contraire à celui convenu, cause un préjudice au loueur, est tenu d'indemniser celui-ci de l'entièreté du dommage qui en résulte. De même, le locataire qui, par son comportement ou l'usage qu'il fait du véhicule, endommage celui-ci ou le rend temporairement ou définitivement inutilisable, est tenu d'indemniser le loueur à hauteur du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect qui en résulte.

Art. 24. Le locataire est responsable de toute blessure ou de la mort du conducteur mis à disposition avec le véhicule loué, si cette blessure ou la mort résulte d'un comportement ou d'instructions du locataire conduisant à une utilisation inappropriée ou irrégulière du véhicule. Dans une telle situation, en cas de blessures, le locataire devra indemniser intégralement le conducteur des frais de transport médicalisé, d'hospitalisation, d'intervention et de traitements divers, ainsi que de la perte éventuelle de revenu ou salaire en cas d'immobilisation ou d'incapacité temporaire ou permanente de travail. En cas de mort du conducteur, l'indemmnisation due par le locataire aux ayants droits comprend les frais liés aux obsèques, au transport et à la conservation du corps, ainsi d'une compensation financière pour le préjudice subi par les ayants droits en raison de la perte du conducteur.

Art. 25. Le commissionnaire de transport s'engage, contre une rémunération appelée commission, à organiser librement et à faire exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre le déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre selon le mode et les moyens choisis par le commissionnaire de transport pour le compte d'un donneur d'ordres.

Art. 26. Le commissionnaire de transport, dans l'accomplissement de sa mission d'organisation d'un transport de marchandises, est tenu par une obligation de résultat. Il est donc garant vis-à-vis du donneur d'ordres de la bonne fin du transport qu'il organise. Il est présumé responsable vis-àvis de son donneur d'ordres des dommages, pertes, avaries ou retard résultant du transport qu'il organise. Il est responsable des actes et omissions de ses substitués, de ses préposés et de ses employés comme des siens propres. Sa responsabilité et le montant de l'indemnité due en cas de retard, d'avarie ou de perte partielle ou totale sont déterminés dans les conditions applicables au mode et au transporteur sous la garde duquel le dommage est survenu.

Art. 27. Lorsque la perte, l'avarie ou le retard résulte d'un acte ou d'une omission commise par le commissionnaire de transport avec l'intention de provoquer le dommage, ou commis témérairement en sachant que probablement le dommage en résulterait, le commissaire de transport ne saurait bénéficier de la limitation de l'indemnité et, il est responsable du dommage matériel et immatériel, direct et indirect qu'il doit intégralement indemniser.

Art. 28. Le commissionnaire de transport est également tenu par une obligation de moyens et conseils vis-à-vis du donneur d'ordres, et d'information quant à l'organisation générale du transport à réaliser. Si dans le cadre de son obligation de conseils il crée un préjudice à son donneur d'ordres, il doit réparer le préjudice matériel et immatériel, direct et indirect causé par la faute ou omission ayant engendré le préjudice.

Art. 29. Le commissionnaire de transport peut dans ses conditions générales ou particulières de vente de services, prévoir des clauses de limitation de responsabilités et des plafonds d'indemnités. Toutefois, pour être valables de telles clauses doivent être connues et acceptées par son donneur d'ordres. Elles ne doivent pas aboutir à une limitation exagérée conduisant à une indemnisation dérisoire ou à une exonération totale de responsabilités. Dans un tel cas ces clauses seraient nulles et non avenues, sans toutefois affecter la validité des autres dispositions contractuelles qui demeurent valides.

Art. 30. Le courtier de fret s'engage, contre rémunération, à mettre en rapport un détenteur de fret et un transporteur en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion entre eux d'un contrat de transport. JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 794 Le courtier de fret est tenu par une obligation de moyens dans l'accomplissement de sa mission. Il n'est donc responsable que de ses fautes prouvées dès lors que celles-ci sont la cause du dommage subi. Cette obligation de moyens s'applique à: - Son devoir de loyauté et d'information vis-à-vis de son mandant et vis-à-vis du tiers contractant avec qui son mandant cherche à conclure un contrat de transport ; - Son devoir de sincérité dans la présentation des informations réciproques fournies au mandant et au tiers contractant ; - Son devoir de sincérité dans la recherche et la présentation du tiers contractant potentiel à son mandant sur la base de capacités et de qualités avérées du tiers contractant à exécuter sa part du futur contrat de transport ; - Son devoir de conseils.

Art. 31. Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport, il n'est jamais responsable de la marchandise qui sera l'objet du contrat de transport conclu entre son commettant et le tiers contractant. S'il est amené à représenter son mandant pour la signature d'un contrat de transport, il le fait à l'ordre et pour le compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant. Dans ce cas, il n'est pas tenu de réparer les dommages à la marchandise, ni des manquants éventuels, ni même un retard intervenu à la livraison lorsqu'ils sont survenus dans le cadre du contrat de transport dont il a facilité ou permis la signature entre son mandant et le tiers contractant.

Art. 32. En vertu de sa responsabilité pour faute prouvée, le courtier de fret est tenu de réparer intégralement le préjudice qui résulterait du non-respect d'une ou plusieurs de ses obligations. Le courtier de fret est responsable sur le plan civil des actes ou omissions commis (es) par ses préposés et substitués. Ainsi, il est tenu à une réparation intégrale du préjudice matériel et immatériel, direct et indirect qu'il a causé à son mandant.

Art. 33. Le courtier de fret peut dans ses conditions générales ou particulières de vente de services prévoir des clauses de limitation de responsabilités et des plafonds d'indemnités. Toutefois, pour être valables de telles clauses doivent être connues et acceptées par son commettant et elles ne doivent pas aboutir à une limitation exagérée conduisant à une indemnisation dérisoire ou à une exonération totale de responsabilités. Dans un tel cas, ces clauses seraient nulles et non avenues, sans toutefois affecter la validité des autres dispositions contractuelles qui demeurent valides.

Art. 34. Les principes de responsabilités du commissionnaire de transport et de courtier de fret s'appliquent (automatiquement) aux intermédiaires de transport de personnes dès lors que la nature de leurs interventions et de leurs obligations sont similaires.

Art. 35. La Direction Nationale des Transports Terrestres, l'Agence Guinéenne de la Sécurité Routière, la Direction Générale de la Police Nationale, le Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale Direction de la Justice Militaire, les Cours et Tribunaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent Arrêté ;

Art. 36. Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 24 Juillet 2023
Félix LAMAH
Visas
Vu la Charte de la Transition : Vu la Loi L/2018/022/ du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT);; Vu la Loi L/ 2018/023 du 20 Juin 2018 portant Code de la route Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 ;; Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Aout 2022 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 modifiant la Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu le Décret D/0576/PRG/CNRD/SGG/ du 11 Décembre 2022;; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Informations du document

Informations

Date de signature24 juillet 2023
Date de publication22 novembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouverne
Source JOJO 2023 N°07
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 80)
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