Arrêté
Article 31 — Arrêté A/2023/3374/MT/CAB/SGG du 24 juillet 2023 portant conditions de reponsabilités contractuelles des transporteurs routiers de marchandises et de personnes, des loueurs de véhicules, des commissionnaires de transport et des courtiers de frets, en application de la loi L/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier
Arrêté — Arrêté A/2023/3374/MT/CAB/SGG du 24 juillet 2023 portant conditions de reponsabilités contractuelles des transporteurs routiers de marchandises et de personnes, des loueurs de véhicules, des commissionnaires de transport et des courtiers de frets, en application de la loi L/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier
Dans son activité de rapprochement des parties qui concluent elles-mêmes et directement un contrat de transport de marchandises par route, le courtier de fret n'est pas tenu par une obligation de bonne fin du transport, il n'est jamais responsable de la marchandise qui sera l'objet du contrat de transport conclu entre son commettant et le tiers contractant. S'il est amené à représenter son mandant pour la signature d'un contrat de transport, il le fait à l'ordre et pour le compte de celui-ci, il n'est jamais le cocontractant du transporteur, il demeure simple mandataire de son mandant. Dans ce cas, il n'est pas tenu de réparer les dommages à la marchandise, ni des manquants éventuels, ni même un retard intervenu à la livraison lorsqu'ils sont survenus dans le cadre du contrat de transport dont il a facilité ou permis la signature entre son mandant et le tiers contractant.