Code maritime · L/2019/012/AN
LIVRE I - LES ESPACES MARITIMES SOUS JURIDICTION NATIONALE
Art. 20 à 47 · 28 articles
TITRE 1 - ESPACES MARITIMES
Article 20
Les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée sont constitués des eaux intérieures, de la mer territoriale, de la zone contiguë, de la zone économique exclusive et du plateau continental, tels que définis dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, ci-après dénommée « Convention de Montego Bay », signée le 10 décembre 1982. Les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Guinée, tels que visés à l'alinéa précédent, sont déterminées par la laisse de basse mer le long de la côte, ou par des lignes de base droites.
CHAPITRE I - ESPACES SOUS SOUVERAINETE
SECTION 1 - Eaux Intérieures
Article 21
Les eaux maritimes intérieures sont constituées par les eaux situées entre le littoral et la ligne de base. Les eaux situées en deçà de la ligne de base font partie de la mer territoriale. La souveraineté de la République de Guinée s'exerce sur le sol, le sous-sol ainsi que l'espace aérien surjacent de celles-ci.
SECTION 2 - Mer Territoriale
Article 22
La mer territoriale de la République de Guinée s'étend sur une largeur de 12 milles marins comptée à partir des lignes de base fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Intérieur et des Affaires Etrangères. Sous-section 2: Exercice de la Souveraineté dans la Mer Territoriale.
Article 23
La souveraineté de la République de Guinée s'exerce sur la mer territoriale, aux fonds marins et au sous-sol de celle-ci ainsi qu'a l'espace aérien surjacent sans préjudice toutefois du droit de passage inoffensif reconnu aux navires étrangers conformément au droit international.
Article 24
Les principes du droit international maritime relatifs au passage « inoffensif » ou «innocent », ou l'accès sans discrimination des navires étrangers aux ports guinéens, s'appliquent dans les eaux territoriales tant qu'ils ne portent pas atteinte à la paix, au bon ordre et à la sécurité de l'Etat.
1° Par « passage », on entend le fait de naviguer dans les eaux territoriales aux fins de:
- les traverser sans entrer dans les eaux intérieures, ni relâcher dans une rade ou installation portuaire située en dehors de ces dernières ;
- se rendre dans les eaux intérieures ou les quitter ou faire escale dans une telle rade ou installation portuaire ou la quitter.
2° Le passage doit être continu et rapide.
Toutefois, le passage comprend l'arrêt et le mouillage dans le cas d'incident ordinaire de navigation.
CHAPITRE II - ESPACES OU S'EXERCENT DES DROITS SOUVERAINS
SECTION 1 - Zone Contiguë
Article 25
L'espace maritime situé au-delà de la limite de la mer territoriale et adjacent à celle-ci, s'étendant jusqu'à une limite fixée à 24 milles des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2, constitue la zone contiguë. Dans la zone contiguë, l'Etat exerce les contrôles nécessaires en vue de prévenir et réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration lorsqu'elles sont susceptibles d'être commises ou l'ont été sur le territoire guinéen ou dans la mer territoriale.
SECTION 2 - Zone Economique Exclusive
Article 26
L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive (ZEE) et ne peut s'étendre au-delà de 350 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2.
Article 27
La République de Guinée exerce, dans la ZEE, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie. Dans la ZEE, les Autorités guinéennes exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine. Aucune procédure judiciaire ne peut être engagée dans un lieu non spécifié à l'alinéa 1 ci-dessus. Lorsqu'une action a été intentée ou lorsqu'un jugement a été rendu, il ne peut être engagé de nouvelles actions entre les mêmes parties, fondées sur la même cause, sauf si le jugement n'est pas exécutoire dans le pays où une nouvelle procédure pourrait être engagée.
CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION
Article 28
La répression des infractions à la réglementation des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code des Pêches ; celles des infractions relatives à la pollution des eaux d'une origine autre que les navires sont prévues par le Code de l'Environnement.
SECTION 3 - Zone de Protection Ecologique
Article 29
Lorsqu'au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention de Montego Bay, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2. La zone de protection écologique est créée par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement et de l'Intérieur.
SECTION 4 - Plateau Continental
Article 30
Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 350 milles à partir des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2. Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats. La limite extérieure du plateau continental peut être fixée audelà de 350 milles à partir des lignes de base telles que définies à l'article 20 alinéa 2, dans les conditions prévues par la Convention de Montego Bay. Cette limite ne peut en aucun cas excéder 350 milles à partir des lignes de base.
Article 31
La République de Guinée exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques. Les Autorités guinéennes y exercent, en outre, les compétences reconnues par le droit international, relatives à:
- la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
- la recherche scientifique marine ;
- l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
Article 32
Les limites des espaces maritimes définis aux articles précédents sont fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères. Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée. Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.
TITRE 2 - DOMAINE PUBLIC MARITIME
Article 33
Le domaine public maritime est la partie du domaine publie naturel, qui comprend :
- le sol et le sous-sol de la mer territoriale ;
- le sol et le sous-sol des eaux intérieures situées en deçà des lignes de base et le rivage de la mer;
- le rivage de la mer;
- les lais et relais de la mer, c'est-à-dire d'une part les terres nouvelles formées par le dépôt d'alluvions et d'autre part les terrains dont la mer s'est retirée à la suite de phénomènes naturels ;
- les ports maritimes, leurs dépendances ainsi que les ouvrages publics situés hors de leurs limites, notamment les balises, les bouées et les phares ;
- les terrains soustraits artificiellement à l'action de la mer, et d'une manière générale ;
- les lieux aménagés et affectés à un usage public, ou qui ont pu être acquis en bordure de mer par l'Etat pour la satisfaction d'un intérêt public ;
- une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage est incorporée au domaine public maritime.
Toutefois, la largeur de cette bande peut être portée, par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis technique du Ministre chargé des Domaines, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé de la Pêche, à deux cents mètres lorsque sont justifiées :
1° la mise en oeuvre de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources de celle-ci, la protection des équilibres biologiques et écologiques la lutte contre l'érosion, la préservation des sites et paysages;
2° ou la préservation du patrimoine, la protection, la préservation, le maintien et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, notamment la pêche, les cultures marines, les activités portuaires, les transports maritimes, et le tourisme.
Article 34
Le domaine public maritime est inaliénable, imprescriptible et insaisissable.
Article 35
Le rivage de la mer s'étend entre les laisses de haute et de basse mer. Il est limité au point où la plus haute mer peut s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles, limites constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter.
Article 36
Toute construction ou installation est interdite sur la bande littorale telle que définie à l'
article 34. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics, à la défense nationale, aux communications internationales ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, y compris les constructions ou installations touristiques, devant bénéficier d'une autorisation temporaire sur le domaine public maritime délivrée par Arrêté conjoint du Ministre chargé de la Marine Marchande, du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l'Urbanisme. L'accès aux plages, la circulation des piétons sur celles-ci ainsi que leur usage sont libres et gratuites sauf pour des raisons tenant à la sécurité, la défense nationale ou la protection de l'environnement. Les pêcheurs exerçant une activité professionnelle saisonnière à l'aide de pirogues traditionnelles stationnées sur le rivage sont dispensés d'autorisation d'occupation temporaire.
Article 37
Des concessions, ou autorisations d'occupation temporaire, sur le domaine public maritime peuvent être accordées ou renouvelées par le Ministre chargé des Domaines après avis technique du Ministre chargé de l'Environnement et du Ministre chargé de la Marine Marchande. Les conditions de délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime, ainsi que d'une manière générale toutes autres autorisations d'exploitation, sont fixées par Arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Environnement, du Ministre chargé de la Marine Marchande et du Ministre chargé des Domaines.
Article 38
Sous réserve des textes particuliers concernant la défense nationale et des besoins de la sécurité maritime ou aux communications internationales, toute demande tendant à aboutir à un changement substantiel d'utilisation de zones du domaine public maritime est préalablement soumise à enquête publique.
Article 39
Les décisions et documents relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation, l'utilisation ou l'exploitation du domaine public maritime doivent préserver les espaces maritimes, les sites et paysages remarquables ou les caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres physiques et biologiques, et être coordonnées avec celles concernant les terrains voisins ayant vocation publique. Les zones à préserver, indépendamment de leurs intérêts propres, doivent notamment tenir compte des plages, des îlots inhabités, des frayères ainsi que des milieux temporairement immergés ou autres. Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, leur ouverture au public peut y être autorisée. Lorsqu'une telle infraction a eu pour conséquence une perte de navire ou de vies humaines en mer ou d'une manière générale un accident de mer dommageable, l'Autorité Maritime ouvre une enquête sur les circonstances et causes de cet accident et désigne à cet effet une commission d'enquête nautique dont les conclusions sont transmises au Ministre chargé de la Marine Marchande qui engagera ou non des poursuites.
SECTION 6 - Juridictions Compétentes
Article 40
En dehors des zones portuaires et industrialoportuaires, et sous réserve de l'exécution des opérations de défense contre la mer et de la réalisation des ouvrages et installations nécessaires à la défense nationale, à la sécurité maritime, à la pêche maritime et aux cultures marines, il ne peut être porté atteinte à l'état naturel du rivage de la mer, notamment par endiguement, assèchement, enrochement ou remblaiement. Cette interdiction ne s'applique pas aux installations ou ouvrages liés à l'exercice d'un service public ou à l'exécution d'un travail public dont la localisation au bord de la mer s'impose pour des raisons topographiques ou techniques impératives et qui sont assujetties à une déclaration d'intérêt public et des évaluations environnementales et sociales auprès des services compétents des Ministères chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et des Domaines.
Article 41
Les extractions de matériaux, sables ou graviers sont interdites sur le domaine public maritime. Cette interdiction ne concerne pas les travaux de dragage effectués dans les ports, leurs chenaux d'accès ou pour l'exécution de travaux dont l'objet est la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables ainsi que pour les travaux intéressant la défense nationale et la pose de câbles sous-marins. De telles opérations doivent également être dirigées de manière à ne pas gêner la circulation sur le rivage de la mer, la pêche maritime et le libre exercice de leur activité par les services publics.
Article 42
Les conditions de délivrance des autorisations d'extraction de matériaux sur le rivage de la mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Environnement après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 43
Les conditions de délivrance des autorisations relatives au traitement de l'eau de mer sont fixées par Décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Hydraulique après avis du Ministre chargé de la Marine Marchande.
Article 44
Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Environnement, de la Marine Marchande et de l'Urbanisme, fixe la procédure pour l'évaluation des projets. L'autorisation d'occupation temporaire du domaine public - maritime est délivrée par le Ministre chargéclesDomaines après avis du Ministre chargé de la Marine Marehancle.
Article 45
En référence à l'article 112 de l'Ordonnance 0/92/019 du 30 mars 1992 portant Code Foncier et Domanial et des dispositions réglementaires prises pour son application, il est institué une rémunération des services rendus par le Ministère chargé de la Marine Marchande à l'occasion de l'instruction des demandes d'octroi ou de transfert des autorisations d'occupation temporaire du domaine public maritime.
Article 46
Un Plan d'aménagement portuaire préparé par le Ministère chargé de la Marine Marchande en concertation avec les Ministères chargés de l'Environnement et des Domaines détermine le schéma d'occupation du domaine public maritime et fluvial par les infrastructures structurantes.
Article 47
Les occupations illégales et les infractions aux dispositions du présent Livre sont sanctionnées en application des dispositions légales en vigueur.