Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 2 - Zone Economique Exclusive
Art. 26 à 27 · 2 articles
Article 26
L'espace maritime situé au-delà de la mer territoriale et adjacent à celle-ci constitue la zone économique exclusive (ZEE) et ne peut s'étendre au-delà de 350 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2.
Article 27
La République de Guinée exerce, dans la ZEE, des droits souverains en ce qui concerne l'exploration, l'exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes jusqu'aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, comme en ce qui concerne les autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie. Dans la ZEE, les Autorités guinéennes exercent en outre les compétences reconnues par le droit international, relatives à la construction, la mise en place, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages, à la protection et la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine. Aucune procédure judiciaire ne peut être engagée dans un lieu non spécifié à l'alinéa 1 ci-dessus. Lorsqu'une action a été intentée ou lorsqu'un jugement a été rendu, il ne peut être engagé de nouvelles actions entre les mêmes parties, fondées sur la même cause, sauf si le jugement n'est pas exécutoire dans le pays où une nouvelle procédure pourrait être engagée.