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Code maritime · L/2019/012/AN

CHAPITRE III - POLICE DE LA NAVIGATION

Art. 28 à 32 · 5 articles

Sommaire

  • SECTION 3 - Zone de Protection EcologiqueArt. 29
  • SECTION 4 - Plateau ContinentalArt. 30 à 32

Article 28

La répression des infractions à la réglementation des ressources biologiques de la ZEE est prévue par le Code des Pêches ; celles des infractions relatives à la pollution des eaux d'une origine autre que les navires sont prévues par le Code de l'Environnement.

SECTION 3 - Zone de Protection Ecologique

Article 29

Lorsqu'au-delà de la mer territoriale, l'Etat entend sur un espace donné exercer uniquement des compétences relatives à la protection et à la préservation du milieu marin, et à la recherche scientifique marine, reconnues aux Etats côtiers par la Convention de Montego Bay, l'espace correspondant est dénommé zone de protection écologique. Cette zone ne peut s'étendre au-delà de 200 milles des lignes de base définies à l'article 20, alinéa 2. La zone de protection écologique est créée par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement et de l'Intérieur.

SECTION 4 - Plateau Continental

Article 30

Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 350 milles à partir des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2. Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats. La limite extérieure du plateau continental peut être fixée audelà de 350 milles à partir des lignes de base telles que définies à l'article 20 alinéa 2, dans les conditions prévues par la Convention de Montego Bay. Cette limite ne peut en aucun cas excéder 350 milles à partir des lignes de base.

Article 31

La République de Guinée exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques. Les Autorités guinéennes y exercent, en outre, les compétences reconnues par le droit international, relatives à:

  • la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
  • la recherche scientifique marine ;
  • l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.

Article 32

Les limites des espaces maritimes définis aux articles précédents sont fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères. Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée. Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.

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