Code maritime · L/2019/012/AN
SECTION 4 - Plateau Continental
Art. 30 à 32 · 3 articles
Article 30
Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol. Il s'étend, au-delà de la mer territoriale, sur toute l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 350 milles à partir des lignes de base définies à l'article 20 alinéa 2. Lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, sous réserve d'accords de délimitation avec les autres Etats. La limite extérieure du plateau continental peut être fixée audelà de 350 milles à partir des lignes de base telles que définies à l'article 20 alinéa 2, dans les conditions prévues par la Convention de Montego Bay. Cette limite ne peut en aucun cas excéder 350 milles à partir des lignes de base.
Article 31
La République de Guinée exerce sur le plateau continental des droits souverains et exclusifs sur les fonds marins et leur sous-sol aux fins de son exploration et de l'exploitation de ses ressources naturelles minérales, fossiles et biologiques. Les Autorités guinéennes y exercent, en outre, les compétences reconnues par le droit international, relatives à:
- la construction, à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages ;
- la recherche scientifique marine ;
- l'agrément du tracé de tout pipeline, et du tracé des câbles installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration de son plateau continental ou de l'exploitation de ses ressources.
Article 32
Les limites des espaces maritimes définis aux articles précédents sont fixées par Décret pris sur proposition des Ministres chargés de la Marine Marchande, de la Défense Nationale, de l'Environnement, de l'Intérieur et des Affaires Étrangères. Elles sont cartographiées et publiées, à l'échelle appropriée. Ces limites sont opposables à l'ensemble des usagers de la mer.